Article R3134-1

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3134-1 du CCP – []

Le concessionnaire indique à l’autorité concédante, après l’attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.

Source : Legifrance 30/09/19