Code de la commande publique (Plan)
Article R3134-1 du CCP – []
Le concessionnaire indique à l’autorité concédante, après l’attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
Source : Legifrance 30/09/19