Code de la commande publique (Plan)
Article R3134-2 du CCP – []
Le concessionnaire informe l’autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l’article R. 3134-1 intervenant au cours de l’exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.
Source : Legifrance 30/09/19