Article R3134-3

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3134-3 du CCP – []

Pour l’application de l’article L. 3134-2, l’autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

Source : Legifrance 30/09/19