Article R3135-8

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3135-8 du CCP – []

Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l’article R. 3135-7 sont remplies.

Les dispositions de l’article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.

Source : Legifrance 30/09/19