CCAG-Travaux 2009 – Prix et règlement des comptes

CCAG Travaux Prix et règlement des comptes

CCAG-Travaux – Prix et règlement des comptes

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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Chapitre Ier – Généralités

Chapitre 2 – Prix et règlement des comptes

Article 10 – Contenu et caractère des prix

10.1. Contenu des prix :

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).

A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

– de phénomènes naturels ;

– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;

– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage.

10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

– la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;

– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;

– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;

– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.

Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;

2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.

10.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.

10.4. Variation dans les prix :

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.

Commentaires

L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.

10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.

Commentaires

Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.

10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante :

Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)

Commentaires

L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.

10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d’établissement des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.

Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d’achèvement contractuelle.

10.4.5. En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :

– le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;

– le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le cas des procédures négociées ;

– le 1er jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue compétitif.

Article 11 – Rémunération du titulaire et des sous-traitants

11.1. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.

11.2. Prix des travaux :

11.2.1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

11.2.2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

11.2.3. Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

11.3. Approvisionnements :

Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.

11.4. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :

– aux travaux exécutés pendant le mois ;

– à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

11.5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d’une tranche conditionnelle, ce dédit est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l’exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce délai.

Si l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.

Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.

11.6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :

11.6.1. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

11.6.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé.

11.6.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.

11.7. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial.

Commentaires

Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics. Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour l’application de ces dispositions.

Article 12 – Constatations et constat contradictoires

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.

12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre.

Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.

12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :

– si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ;

– il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.

Article 13 – Modalités de règlement des comptes

13.1. Demandes de paiement mensuelles :

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes ;

4. Remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.

13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :

Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

– pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

– pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3.

13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique.

13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies :

– les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

– le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

– le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement ;

– les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.

13.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.2. Acomptes mensuels :

13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA ;

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et g.

13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Commentaires

Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre, en application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

13.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.3. Demande de paiement finale :

13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Commentaires

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.

Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.

13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4

13.4. Décompte général. – Solde :

13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

– le décompte final ;

– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2.

13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

– trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;

– trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.

Commentaires :

Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :

– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ;

– du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

– du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés :

13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

– indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;

– joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

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Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.

13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.

Article 14 – Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.

14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.

14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.

14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Commentaires

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.

Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes ; ils n’exigent ni l’acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire.

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Les prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.

14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Commentaires

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.

Article 15 – Augmentation du montant des travaux

15.1. Le « montant des travaux » s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5.

Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

15.2. Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.

15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2.

15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.

Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.

15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.

L’augmentation limite est fixée :

– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;

– pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;

– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

15.4.1. Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.

15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.

15.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l’article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l’exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.

15.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l’arrêt du chantier, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage.

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Dans les cas où la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique pas.

15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 15.2.2, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.

15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.

Article 16 – Diminution du montant des travaux

16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;

– pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;

– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s’appliquent.

Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d’indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du marché.

Article 17 – Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage

17.1. Au sens du présent CCAG :

– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ;

– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.

17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.

L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart.

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché.

Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.

17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.

Commentaires

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être intégrées dans ce prix.

17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons de commande.

Article 18 – Pertes et avaries

18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.

18.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.

18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 18.2 ;

– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

Chapitre 3 – Délais

Chapitre 4 – Réalisation des ouvrages

Chapitre 5 – Réception et garanties

Chapitre 6 – Résiliation du marché. – Interruption des travaux

Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux – NOR: ECEM0916617A – Version consolidée au 01 avril 2014.