CCAG-Travaux 2009 – Fixation et prolongation des délais

CCAG Travaux Délais

CCAG-Travaux – Délais

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

CCAG > Plan du CCAG-Travaux

Chapitre Ier – Généralités

Chapitre 2 – Prix et règlement des comptes

Chapitre 3 – Délais

Article 19 – Fixation et prolongation des délais

19.1. Délais d’exécution :

19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.

19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.

19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.

19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement.

Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.

19.2. Prolongation des délais d’exécution :

19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.

19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :

– un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;

– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

– une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

– un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.

L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.

Commentaires :

L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17 ci-avant.

L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des dispositions de l’article 33.2. du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l’application des dispositions de l’article 49 ci-après. Il en est de même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire.

19.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

19.4. Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.

Article 20 – Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.

20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.

20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.

20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.

Commentaires :

Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.

20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.

20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.

20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.

Commentaires :

Le terme d’ exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.

20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.

20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.

Chapitre 4 – Réalisation des ouvrages

Chapitre 5 – Réception et garanties

Chapitre 6 – Résiliation du marché. – Interruption des travaux

Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux – NOR: ECEM0916617A – Version consolidée au 01 avril 2014.