CMP Article 7 – Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats

Chapitre III – Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats

Article 7

Au sein d’un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d’un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon des modalités qu’ils déterminent librement. Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par le présent code.

Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que l’un d’entre eux sera chargé

– de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque service, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution,

ou

– de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des services.

Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que la commission d’appel d’offres compétente pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du service coordonnateur.