Signature du marché (Articles R2182-1 à R2182-3)

Signature du marché Articles R2182-1 à R2182-3 du CCP

Signature du marché CCP

Code de la commande publique (Plan) > Articles R2182-1 à R2182-3

Section 1 : Signature du marché

Article R2182-1 – Délai de stand still ou délai de suspension

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.

Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.

Article R2182-2 – Délai de stand still ou délai de suspension non exigible

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :

1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;

2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.

Article R2182-3 – Signature électronique du marché

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code.

Source : Légifrance (01/04/19)

TEXTES

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (annexe n° 12 du code de la commande publique).