Article 31 – [Définitions] – (CCAG-TIC)

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31.1. Maintenance et tierce maintenance applicative.

Par « maintenance », on désigne les prestations permettant le maintien en condition opérationnelle des matériels à titre préventif, ou correctif.

Par « tierce maintenance applicative », on désigne les prestations qui consistent à conserver un programme informatique dans un état lui permettant de remplir sa fonction. Ces prestations de maintien en condition opérationnelle s’exécutent à titre préventif ou correctif. Elles peuvent également concerner des prestations d’évolution des logiciels.

Ces services peuvent être rendus sur le site du pouvoir adjudicateur ou à distance dans les locaux du titulaire.

Des prestations de maintenance de matériel peuvent être incluses dans un marché de tierce maintenance applicative.

Par « préventif », on entend les mesures d’entretien exécutées pour éviter la survenance d’anomalies.

Par « correctif », on entend les mesures consistant à corriger les anomalies.

Par « évolutif », on entend les mesures de maintenance visant à faire évoluer ou à adapter une ou plusieurs applications, afin d’intégrer de nouvelles fonctions, d’en améliorer le fonctionnement ou de prendre en compte de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires.

31.2. Infogérance.

31.2.1. « L’infogérance » désigne l’externalisation des prestations de gestion ou d’exploitation de tout ou partie du système informatique du pouvoir adjudicateur.

L’infogérance peut porter sur des prestations de tierce maintenance applicative ou d’hébergement des infrastructures.

Par « infogérance à distance », on entend l’ensemble des prestations effectuées sur le site du titulaire.

Par « infogérance sur site », on entend l’ensemble des prestations effectuées par le titulaire sur le site du pouvoir adjudicateur.

Les documents particuliers du marché définissent :

– les niveaux de services, c’est-à-dire les niveaux convenus pour les indicateurs de qualité afférents aux prestations, que le titulaire s’engage à atteindre ;

– les moyens mis en œuvre à cette fin, les conditions d’exécution, et les moyens permettant de mesurer le niveau de service atteint ;

– les sanctions applicables en cas de non-respect des niveaux prévus.

31.2.2. Un service d’infogérance peut être global ou partiel.

Le service global d’infogérance concerne la prise en charge complète des fonctions suivantes :

– développement ou exploitation de tout ou partie des applications ;

– exploitation de centres de traitement informatique.

Le service partiel d’infogérance peut porter sur l’exploitation informatique ou sur la gestion d’applications.

Commentaires

On distingue :

L’infogérance d’exploitation qui consiste en la prise en charge totale ou partielle, par le titulaire, de la fonction « exploitation informatique » du pouvoir adjudicateur. Les documents particuliers du marché précisent dans ce cas si le titulaire prend en charge l’hébergement, l’administration ou l’évolution :

– du parc micro-informatique ;

– du parc de serveurs ;

– des logiciels d’exploitation ;

– du réseau.

L’infogérance d’applications qui consiste en la prise en charge par le titulaire de l’exploitation et des évolutions (et éventuellement du développement) d’une ou de plusieurs applications du pouvoir adjudicateur. Elle est également appelée infogérance de systèmes d’informations.

31.3. La période de transition.

La période de transition est la période pendant laquelle le pouvoir adjudicateur procède au transfert de la responsabilité technique des fonctions exécutées par lui ou par un tiers prestataire dont le marché arrive à échéance, au titulaire du nouveau marché d’infogérance.

La période de transition a une durée maximale de six mois. Cette période débute à la date de notification du marché. Pendant la période de transition, le titulaire procède à la migration des services en cours d’exécution par ou pour le pouvoir adjudicateur vers des services rendus par lui.

31.4. La « réversibilité » désigne l’opération de retour de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur reprend les prestations qu’il avait confiées au titulaire du marché d’infogérance arrivant à terme.

La « transférabilité » désigne l’opération de transfert de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu’il avait confiées au titulaire du marché d’infogérance arrivant à terme.

La période de réversibilité ou de transférabilité est la période couvrant le retour ou le transfert de responsabilité technique précédemment définis.

Le « plan de réversibilité » ou « de transférabilité » est le document annexé au cahier des clauses administratives particulières qui décrit la durée et les conditions de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité.

Source : Legifrance 30/09/19