Article 38 – [Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats à l’exclusion des logiciels standards] – (CCAG-TIC)

CCAG > Plan du CCAG-TIC

Le présent article comprend deux options alternatives : A et B.

Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut, l’option A s’applique.

OPTION A.- Concession de droits d’utilisation sur les résultats

Article_A.38.- Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du marché et pour la France. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.

Cette concession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations.

Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Commentaires

L’objet du marché doit être clairement rédigé de manière à ce que les différents modes d’exploitation envisagés des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l’objet du marché.

Dans le cas de licences de logiciels, il convient de définir dans les documents particuliers du marché le nombre d’exemplaires ou d’utilisateurs des logiciels ainsi que l’évolution future de ce nombre pour le pouvoir adjudicateur. S’il n’est pas possible de définir a priori les conditions d’utilisation des logiciels pour ces futurs besoins, l’option B qui prévoit une cession des droits peut être envisagée.

Lors de la mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur peut autoriser une variante invitant les candidats à présenter leur offre avec l’option non retenue a priori.

A.38.1. Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans les documents particuliers du marché.

A.38.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

1. Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment les droits de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire, d’incorporer ainsi que le droit de communiquer à des tiers les résultats à des fins non commerciales, notamment à des fins d’information et de promotion.

2. Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, celui d’évaluer, d’observer, de tester, d’analyser, de décompiler, pour les besoins découlant de l’objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

3. Les codes sources des logiciels et des logiciels spécifiques et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les résultats sont livrés simultanément à la remise du code objet. Les codes sources et la documentation sont confidentiels.

A.38.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

1. Si les résultats donnent lieu au dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle, tel que, notamment, marques, brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, de topographies de semi-conducteurs, dessins et modèles, le titulaire du marché concède au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché une licence d’utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.

2. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titre qui ont fait l’objet d’un dépôt après la notification du marché, et pour ceux qui ont fait l’objet d’un dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du pouvoir adjudicateur et la notification du marché. Il en est de même pour la concession des droits d’utilisation afférents aux résultats qui ne font pas l’objet d’une protection par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.

3. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.

A.38.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.

1. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à l’utilisation des résultats ou à utiliser les résultats co uverts par le savoir-faire et le secret des affaires, sous réserve d’en préserver la confidentialité.

2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

3. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à utiliser les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l’image des biens et des personnes intégrés aux résultats.

A.38.2. Dispositions communes.

A.38.2.1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l’utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de l’objet du marché.

Le titulaire du marché ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l’apparence graphique, les enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins d’évolution, d’adaptation, de traduction ou d’incorporation des résultats à des fins notamment d’interopérabilité avec d’autres systèmes et logiciels.

A.38.2.2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché demeurent licenciés de l’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats et les connaissances antérieures, qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l’objet du marché.

A.38.2.3. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité de sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l’objet du marché.

A.38.2.4. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats après en avoir informé le titulaire du marché, sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.

L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas à la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché, pour la mise en œuvre de leurs droits, de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le respect de l’article 5.1.

Toute publication doit mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

A.38.2.5. Les parties s’informent mutuellement des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats afin de recueillir les observations utiles de l’autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des modifications mineures et des corrections apportées aux résultats.

A.38.2.6. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur demande du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché, l’assistance indispensable à l’exercice des droits concédés.

Le titulaire du marché doit notamment :

a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, plans, documents, gabarits, et maquettes nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;

b) Assister le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations et qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats pour les besoins découlant de l’objet du marché.

Les documents particuliers du marché précisent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.

A.38.3. Garanties des droits.

A.38.3.1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :

– qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;

– qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et A.38 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et A.38, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;

– dans ces hypothèses, qu’il apporte au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché toute l’assistance nécessaire à ses frais ;

– qu’il s’engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d’un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et A.38, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.

Le titulaire du marché garantit les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.

A.38.3.2. La responsabilité du titulaire du marché n’est pas engagée pour toute allégation concernant :

– les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont fournies au titulaire du marché pour l’exécution du marché ;

– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché ;

– les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.

A.38.4. Droits du titulaire du marché.

A.38.4.1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats.

Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le cadre du marché, sous réserve de l’accord du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché.

A.38.4.2. Le titulaire du marché s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché.

A.38.4.3. Le titulaire du marché peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 5, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de l’accord préalable du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché.

La publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.

A.38.5. Redevances.

A.38.5.1. Le titulaire du marché verse au pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse de l’exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats, une redevance.

La redevance est calculée sur la base d’une assiette qui s’élève à 30 % des sommes hors taxe encaissées par le titulaire du marché, après déduction des frais de fabrication et de commercialisation. La prise en compte de ces frais peut être effectuée sur une base forfaitaire, le cas échéant en pourcentage des sommes encaissées. Dans tous les cas, lorsque des produits fabriqués incorporant les résultats sont commercialisés, l’assiette de la redevance ne peut être inférieure à 2 % des sommes hors taxe encaissées, départ usine, emballage exclu.

Le montant de la redevance est égal au produit de cette assiette par un coefficient de pondération représentant la part, dans le coût total de développement des produits ou services commercialisés par le titulaire du marché, des montants financés par le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché et des connaissances antérieures mises à disposition par ces derniers.

A.38.5.2. Toutefois, la redevance est fixée forfaitairement dans les cas suivants :

– la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

– les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

– les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

– en cas de cession des droits portant sur des logiciels conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du code la propriété intellectuelle.

A.38.5.3. Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.

A.38.5.4. Le titulaire du marché verse la redevance pour la durée d’exploitation de tout ou partie des résultats.

A.38.5.5. En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire du marché doit en informer le pouvoir adjudicateur dans un délai d’un mois, à compter de la conclusion du contrat afférent. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.

Ces versements doivent être effectués par le titulaire du marché dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un ordre de versement notifié par le pouvoir adjudicateur. Au-delà de ce délai, les sommes dues porteront intérêts au taux des intérêts moratoires. Le titulaire du marché est tenu d’assurer au pouvoir adjudicateur les moyens de vérifier l’exactitude des relevés fournis. Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de contrôle par le pouvoir adjudicateur.

A.38.5.6. Lorsque le montant des redevances versées par le titulaire égale, à conditions économiques constantes, le montant hors taxe des sommes payées par le pouvoir adjudicateur au titre du marché, aucun versement n’est plus à effectuer.

Les montants pris en compte pour constater cette égalité sont les montants à conditions économiques constantes par référence à l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

A.38.6. Exploitation à des fins commerciales des résultats par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent que si l’exploitation à des fins commerciales des résultats est expressément prévue dans les documents particuliers du marché.

A.38.6.1. En complément des articles A.38.1, A.38.2, A.38.3, A.38.4 et A.38.5, le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à exploiter commercialement les résultats pour la durée, le territoire, les modes d’exploitation et la redevance définis dans les documents particuliers du marché.

Le titulaire du marché dégage le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des salariés ou commettants du titulaire du marché.

A.38.6.2. En contrepartie de cette exploitation commerciale, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire du marché une redevance, lorsque la somme des recettes issues de l’exploitation commerciale des résultats dépasse le montant payé par le pouvoir adjudicateur. Cette redevance est calculée selon les modalités de l’article A.38.5, dans la limite d’un montant égal à celui du marché, à conditions économiques constantes.

OPTION B.- Cession exclusive des droits du titulaire au pouvoir adjudicateur

Article B 38.- Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché.

Les documents particuliers du marché peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la cession peut rétrocéder ou concéder à titre non exclusif certains droits d’exploitation au bénéfice du titulaire du marché.

Le territoire, la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents particuliers du marché.

Le titulaire du marché reste seul responsable à l’égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte.

Commentaires

Les droits d’exploitation afférents aux résultats sont cédés au seul pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur pourra céder certains droits à des tiers.

Le montant de la redevance dû par le titulaire du marché, au titre des exploitations notamment commerciales que la cession partielle ou la concession à titre non exclusif pourrait l’autoriser à réaliser, doit être déterminé dans les conditions particulières du marché.

B.38.1. Droits du pouvoir adjudicateur.

B.38.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

1. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats pour le(s) territoire(s), la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix définis dans les documents particuliers du marché.

Cette cession des droits couvre les résultats une fois divulgués, à compter de leur livraison sous condition de la réception des prestations.

Ces droits comprennent l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.

2. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial, sous réserve d’une rémunération à convenir pour les modes d’exploitation futurs, non connus au jour de la signature du marché.

3. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial, sous réserve d’une rémunération à convenir pour les modes d’exploitation futurs, non connus au jour de la signature du marché.

Les codes sources et la documentation nécessaires à la mise en œuvre des droits sur les résultats sont livrés, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont confidentiels.

B.38.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

1. Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle.

2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle pour protéger les résultats, au nom et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait toute diligence pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder aux dépôts des titres de propriété industrielle. A ce titre, il communique au pouvoir adjudicateur les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.

3. Dans l’hypothèse où des titres auraient fait l’objet d’un dépôt, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur (i) la propriété pleine et entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres afférents aux résultats qu’il a déposés, (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres, (iii) le droit d’intenter toute action pour tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur à la date de signature du marché.

B.38.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.

1. Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit d’exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.

2. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droit d’exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats.

3. Le titulaire du marché cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l’objet d’un dépôt.

B.38.2. Dispositions communes.

B.38.2.1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l’exploitation des résultats.

B.38.2.2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure cessionnaire de l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats.

B.38.2.3. Le titulaire du marché peut publier les résultats, sous réserve des stipulations de l’article 5 et de l’accord préalable du pouvoir préalable du pouvoir adjudicateur.

L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.

Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.

B.38.2.4. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir adjudicateur, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l’exploitation des résultats.

Le titulaire du marché doit notamment :

a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, plans, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne sont pas en état d’être mis à la disposition sans travail complémentaire substantiel ;

b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats.

Les documents particuliers du marché précisent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.

B.38.3. Garanties des droits.

B.38.3.1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché.

Le titulaire du marché garantit :

– qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu’il cède ;

– qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;

– qu’il n’a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers ;

– qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible d’être intenté concernant les droits objet de la cession ;

– qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et B.38 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et B.38, il en informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;

– dans ces hypothèses, qu’il apporte au pouvoir adjudicateur toute l’assistance nécessaire à ses frais ;

– qu’il s’engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison d’un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et B.38, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.

B.38.3.2. La responsabilité du titulaire du marché n’est pas engagée pour toute allégation concernant :

– les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fourni au titulaire du marché pour l’exécution du marché ;

– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;

– les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le pouvoir adjudicateur ou à sa demande expresse.

B.38.4. Droits du titulaire du marché.

B.38.4.1. Le titulaire du marché s’engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.

B.38.4.2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats, conformément aux dispositions de l’article 36.

Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats avec l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.

Source : Legifrance 30/09/19