Article 42 – [Résiliation pour faute du titulaire] – (CCAG-TIC)

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42.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l’environnement.

b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l’article 17.

c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels.

d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des articles 16 et 22.

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6.

f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9.

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 40.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements.

h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux.

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité, conformément à l’article 5.

k) Dans le cas de prestations de maintenance, l’indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs.

l) L’utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché.

m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale.

n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché s’avèrent inexacts.

42.2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.

42.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

Source : Legifrance 30/09/19