Article R2143-7 Code de la commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2143-7 du CCP – [preuve suffisante – certificats délivrés par les administrations et organismes compétents]

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.

Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement.

Source : Legifrance 30/09/19

Voir : Article R2143-6 du CCP