Article R3122-17

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3122-17 du CCP – []

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Source : Legifrance 30/09/19