Copie de sauvegarde – Article R2132-11 Code de la commande publique

Copie de sauvegarde des documents

Copie de sauvegarde des documents

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Article R2132-11 [Copie de sauvegarde des documents]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

Source : Legifrance 30/09/19

Voir également : Support des communications et échanges d’informations :  Article R2132-7 à R2132-14 du code de la commande publique.

Définition de la copie de sauvegarde

La copie de sauvegarde est un double de la réponse électronique transmise par l’opérateur économique à l’acheteur. Elle se substitue, à la réponse électronique comportant les dossiers de candidature et d’offres en cas d’anomalies qui énumérées par un arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.

Les fichiers sont alors sur un support physique électronique tels qu’une clé USB ou un CD-Rom.

La copie ne peut être ouverte que si l’envoi électronique ne peut pas être utilisé et sous conditions :

  • programme informatique malveillant détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique ;
  • candidature ou offre électronique reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, mais il faut dans ce cas que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres ;
  • présence d’un programme informatique malveillant dans la copie reçue par l’acheteur.

La copie de sauvegarde ne peut pas être imposée par l’acheteur, ce n’est qu’une liberté laissée à l’entreprise qui répond au marché public.

Copie de sauvegarde dans les marchés publics et les contrats de concession

La copie de sauvegarde est une copie des documents que les entreprises ont transmis par voie électronique. Cette copie peut être transmise à l’acheteur, sur un support papier ou sur un support physique électronique (clé USB, CD-ROM).

La copie doit respecter deux conditions :

  • Elle doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
  • Elle doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

La copie de sauvegarde peut être ouverte dans des cas limitativement énumérés.

  • Si un programme informatique malveillant (virus, …) est détecté dans le pli reçu par voie électronique.
  • Si le pli est reçu de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouvert, à condition que la transmission du pli ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde est une simple possibilité offerte aux entreprises et elle ne peut pas leur être imposée par l’acheteur ni par le règlement de la consultation.

Actualités

On fait la fête avec la simplification de la copie de sauvegarde ! – 13/05/23.

Copie de sauvegarde transmise par voie électronique dans les marchés publics. Consultation publique lancée par la DAJ de Bercy – 06/02/23.

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Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde

NOR: ECOM1831545A – JORF n°0077 du 31 mars 2019 – texte n° 15

(Annexe 6 du code de la commande publique)

Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.

Entrée en vigueur : 1er avril 2019.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics. Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,

Arrêtent :

Article 1 [accès aux documents de la consultation gratuit, complet, direct et sans restriction]

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2 [copie de sauvegarde et modalités de transmission]

I. – Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Article 3 [copie de sauvegarde : ouverture et conservation]

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5 [annexe 6 du code de la commande publique]

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Article 6 [abrogation arrêté du 27 juillet 2018]

L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.

Article 7 [entrée en vigueur]

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bedier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

Source : Legifrance - 10/04/19