Copie de sauvegarde – Article R2132-11 Code commande publique

Copie de sauvegarde des documents

Copie de sauvegarde des documents

Code de la commande publique (Plan) > Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Support des communications et échanges d’informations

La dématérialisation des marchés publics implique la soumission électronique des offres via des échanges dématérialisés sur un profil d’acheteur.

Les aléas techniques étant possibles, les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde des documents à fournir au format papier, ou sur support physique électronique, ou même depuis le 14 avril 2023, par voie dématérialisée si l’acheteur l’autorise.

Table des matières

La copie de sauvegarde dans les marchés publics dématérialisés

La généralisation de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics impose la mise en place de mesures visant à sécuriser les échanges électroniques entre les parties.

  • La « copie de sauvegarde » constitue l’un de ces mécanismes de sécurisation.
  • Elle permet de pallier certains dysfonctionnements susceptibles d’affecter la transmission dématérialisée des plis de candidature et d’offre.

Présentation du cadre juridique de la copie de sauvegarde et ses modalités concrètes de mise en œuvre pour les acheteurs publics comme pour les entreprises soumissionnant aux marchés publics dématérialisés.

Définition de la copie de sauvegarde

La copie de sauvegarde est définie à l’article R2132-11 du code de la commande publique.

  • Il s’agit d’une copie à l’identique de la réponse électronique destinée à se substituer, en cas d’anomalies limitativement énumérées, aux dossiers des candidatures et des offres transmis par voie électronique.
  • Elle constitue donc un « pli de secours » permettant de pallier une défaillance éventuelle de la transmission dématérialisée.

Le cadre juridique de la copie de sauvegarde

Le cadre juridique applicable à la copie de sauvegarde résulte de l’article R2132-11 du code de la commande publique et de l’arrêté du 22 mars 2019 modifié fixant ses modalités de mise en œuvre.

L’article R2132-11 du code de la commande publique

L’article R2132-11 du code de la commande publique pose le principe selon lequel les candidats ou soumissionnaires ont la faculté d’adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde de leur dossier de candidature ou de leur offre transmis par voie électronique.

Il renvoie à un arrêté ministériel annexé au code de la commande publique pour fixer les modalités pratiques de mise en œuvre de cette copie de sauvegarde.

« Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. » (Article R2132-11 du code de la commande publique)

Cet article consacre donc le principe de la copie de sauvegarde tout en renvoyant aux dispositions réglementaires pour les modalités pratiques.

L’arrêté du 22 mars 2019 modifié pour une transmission dématérialisée de cette copie

L’arrêté du 22 mars 2019 fixe les modalités relatives à la copie de sauvegarde. Il a été modifié par l’arrêté du 14 avril 2023 pour ajouter la possibilité d’une transmission dématérialisée de cette copie.

Article 1er de l’arrêté du 22 mars 2019

Cet article pose le principe d’un accès gratuit, complet, direct et sans restriction aux documents de la consultation mis en ligne sur le profil d’acheteur.

« L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. » (Article 1er de l’arrêté du 22 mars 2019)

Article 2

Cet article constitue le coeur du dispositif applicable à la copie de sauvegarde.

Les modalités de transmission

La copie de sauvegarde peut être transmise sur support papier, support physique électronique (clé USB, CD-Rom…) ou depuis le 14 avril 2023, par voie dématérialisée si l’acheteur l’autorise.

Dans les deux premiers cas, elle doit être clairement identifiée par la mention « copie de sauvegarde »:

« La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “copie de sauvegarde”. » (Article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019)

Dans le cas d’une transmission dématérialisée, des conditions de sécurisation des échanges sont imposées par renvoi aux exigences de l’annexe 8 du code de la commande publique.

Les cas d’ouverture réglementaires

L’article 2 liste limitativement les hypothèses dans lesquelles l’acheteur peut ouvrir la copie de sauvegarde :

“II. La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres. » (Article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019)

L’acheteur ne peut donc ouvrir la copie de sauvegarde qu’en cas de défaillance avérée de la transmission électronique. La copie se substituera alors au dossier dématérialisé pour la suite de la procédure.

Dispositions spécifiques pour l’outre-mer

Des aménagements sont prévus dans les modalités de mise en œuvre de la copie de sauvegarde électronique pour les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Ces règles dérogatoires sont définies au III de l’article 2.

Article 3

Cet article traite de la conservation ou de la destruction de la copie de sauvegarde selon qu’elle a été ouverte ou non.

“Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée […], elle est détruite. » (Article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019)

La copie de sauvegarde ouvre droit au même niveau de confidentialité que l’offre originale.

Analyse détaillée de l’article 2 sur les cas d’ouverture

L’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixe les conditions strictes permettant l’ouverture de la copie de sauvegarde.

Présence d’un programme informatique malveillant

Il s’agit ici de pallier les risques liés aux virus informatiques et logiciels malveillants. Si l’acheteur détecte un tel programme au sein du pli électronique, la copie de sauvegarde pourra être ouverte.

L’acheteur devra conserver une trace de la malveillance détectée.

Réception incomplète de l’offre électronique

Si le pli électronique parvient de façon incomplète empêchant l’exploitation de l’offre, l’acheteur est fondé à ouvrir la copie de sauvegarde.

Celle-ci se substituera alors au dossier manifestement défaillant ou corrompu.

Réception de l’offre électronique « hors délai »

Si l’offre électronique est reçue après l’heure limite, hors délai, l’acheteur peut ouvrir la copie de sauvegarde sous deux conditions cumulatives:

  • L’acheteur dispose d’éléments tangibles montrant que la transmission a commencé avant la date limite
  • La copie de sauvegarde est elle-même parvenue dans les délais impartis

Impossibilité d’ouvrir l’offre électronique

En cas d’échec de lecture ou d’exploitation du pli dématérialisé pour des raisons techniques, l’acheteur est en droit d’utiliser la copie de sauvegarde.

Celle-ci pallie l’indisponibilité de l’offre transmise par voie électronique.

Les obligations des candidats

Les candidats doivent respecter pour la copie de sauvegarde les mêmes exigences que pour l’offre électronique, notamment en termes de signatures électroniques.

La copie doit être parfaitement identifiable avec la mention adéquate sur les supports physiques, et son intégrité doit être garantie.

L’arrêté du 14 avril 2023

L’arrêté du 14 avril 2023 est venu modifier l’arrêté initial du 22 mars 2019 pour assouplir les modalités de remise de la copie de sauvegarde.

Il ouvre la possibilité d’une transmission dématérialisée de la copie de sauvegarde, en complément des supports papier et physique déjà admis.

Ajout d’un mode de transmission dématérialisé

L’arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’annexe 6 du code de la commande publique ajoute un nouveau mode de transmission par voie dématérialisée permettant de rendre plus souples les échanges entre les parties l’acheteur et les opérateurs économiques.

Ce mode de transmission alternatif doit cependant être autorisé par l’acheteur public et respecter les exigences de l’annexe 8 du code de la commande publique relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique.

Renforcer la sécurisation de la chaîne de transmission

Cette évolution vise à répondre à l’objectif de dématérialisation complète des échanges et à renforcer la sécurisation de la chaîne de transmission.

« La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique). » (Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’arrêté du 22 mars 2019)

L’arrêté impose le respect des exigences de sécurité prévues pour les échanges dématérialisés dans la commande publique.

La fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques apporte différentes précisions sur cet arrêté du 14 avril 2023 :

  • Il vise à simplifier et sécuriser les échanges dématérialisés
  • L’outil de copie de sauvegarde électronique doit garantir horodatage, intégrité des données et accusé de réception
  • Le dépôt sur le profil d’acheteur reste la règle, la copie n’est qu’un « pli de secours »

(Source : Fiche DAJ 2023 – La copie de sauvegarde).

Les questions fréquentes

Le guide pratique de la dématérialisation et la fiche sur l’arrêté d’avril 2023 apportent des précisions complémentaires sur la copie de sauvegarde au travers de faq (« foire aux questions »).

On retiendra notamment les réponses suivantes :

  • La copie de sauvegarde ne peut pas être imposée par l’acheteur
  • En cas de réception à la fois du pli électronique et de la copie de sauvegarde, seul le premier doit être ouvert
  • La copie non ouverte doit être détruite de manière à garantir la confidentialité des données
  • L’arrêté d’avril 2023 vise à simplifier et sécuriser les échanges dématérialisés
  • L’outil par lequel l’opérateur économique envoi sa copie de sauvegarde à l’acheteur est idéalement distinct du profil d’acheteur et doit pouvoir fonctionner en cas de dysfonctionnement de ce dernier.

Ces faq permettent d’éclairer les principaux points de vigilance liés à la copie de sauvegarde.

Conseils aux entreprises soumissionnaires

Les entreprises répondant à des marchés publics dématérialisés doivent porter une attention particulière aux règles relatives à la copie de sauvegarde. Voici quelques conseils pour une mise en œuvre optimale de ce dispositif.

Vérifier l’acceptation de la copie électronique

Il est indispensable de lire attentivement le règlement de la consultation pour voir si l’acheteur autorise l’envoi d’une copie de sauvegarde par voie électronique. Ce n’est pas toujours le cas, certains acheteurs n’acceptant que les supports physiques.

Choisir le bon outil pour la copie électronique

Si la copie dématérialisée est acceptée, encore faut-il sélectionner un outil conforme aux exigences de sécurité et d’horodatage. La lettre recommandée électronique est un choix pertinent. Prévoir le temps nécessaire pour paramétrer l’outil. Il faut vérifier les dispositions du règlement de la consultation et éventuellement poser les questions pertinentes en cas de doute.

Ne pas attendre la date limite de remise des plis

L’envoi de la copie de sauvegarde ne doit pas être différé au dernier moment, au risque de rencontrer des problèmes techniques surtout en cas d’envoi électronique dès lors qu’il est autorisé. Il est recommandé de l’envoyer suffisamment tôt, au moins 24h avant la date butoir.

Identifier clairement la copie physique

Si vous optez pour une copie sur support physique, n’oubliez pas de l’identifier clairement par la mention « copie de sauvegarde » sur le pli. Respectez aussi les éventuelles exigences de format (CD-Rom, DVD…). En général les directives figurent dans le règlement de la consultation.

Garantir lisibilité et intégrité

Quelle que soit la modalité choisie, assurez-vous que la copie de sauvegarde est parfaitement lisible et que son intégrité est garantie. Attention de vérifier même l’ouverture des .pdf et de ne pas faire une confiance aveugle aux outils informatiques.

Respecter les mêmes règles que pour l’offre

Les exigences qui s’appliquent à l’offre dématérialisée (signatures électroniques, certificats…) sont identiques pour la copie de sauvegarde.

Se renseigner en cas de doute

En cas de doute sur les modalités pratiques de la copie de sauvegarde, n’hésitez pas à contacter l’acheteur pour obtenir des éclaircissements. Une mise en œuvre non conforme pourrait entraîner l’irrecevabilité de la copie.

Article R2132-11 [Copie de sauvegarde des documents]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. 1

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

Source : Legifrance 30/09/19

Voir également : Support des communications et échanges d’informations :  Article R2132-7 à R2132-14 du code de la commande publique.

Copie de sauvegarde transmise par voie électronique et sécurité juridique

Il s’agit d’une transmission dématérialisée des documents et non pas physique. Elle est issue de l’arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’annexe 6 du code de la commande publique – NOR: ECOM2308848A.

Attention : Cette possibilité est subordonnée à l’autorisation de l’acheteur via le règlement de la consultation.

Objectifs de l’arrêté : sécurité, flexibilité et rapidité L’objectif principal de cet arrêté est de sécuriser davantage les étapes de la commande publique dématérialisée tout en simplifiant les échanges entre les parties prenantes. Les principales motivations de cette réforme sont les suivantes :

Sécurité renforcée

En autorisant les candidats et soumissionnaires à fournir une copie de sauvegarde de manière dématérialisée, on diminue les risques associés aux supports physiques tout en améliorant la sécurité des données.

Alternative aux copies de sauvegarde papier

L’arrêté propose une alternative à la remise d’une copie de sauvegarde papier, ce qui simplifie les procédures administratives et réduit la consommation de papier.

Flexibilité accrue

Les candidats peuvent désormais choisir l’outil de leur choix, à condition qu’il respecte les exigences de l’annexe 8 du code de la commande publique, pour déposer leur copie de sauvegarde. Cela permet une plus grande liberté dans le processus de soumission.

Rapidité des échanges

Grâce aux outils de communication électronique, les délais d’acheminement de la copie de sauvegarde sont réduits, notamment lors des derniers instants de la Date Limite de Remise des Offres.

Utilisation de la copie de sauvegarde électronique

Pour utiliser la copie de sauvegarde électronique, l’acheteur doit autoriser cette méthode dans le règlement de consultation du marché.

Ensuite, le candidat ou le soumissionnaire peut déposer ou envoyer sa copie de sauvegarde via l’outil de son choix, à condition qu’il respecte les exigences de l’annexe 8 du code de la commande publique. Un accusé de réception est ensuite généré par l’outil pour informer l’acheteur de la disponibilité de la copie de sauvegarde et lui fournir les instructions nécessaires pour la récupérer.

Recommandations et services existants

Les opérateurs économiques sont invités à anticiper le dépôt de la copie de sauvegarde en procédant aux modalités d’inscription et d’identification sur la solution technique envisagée, car certains services peuvent nécessiter des démarches préalables.

Parmi les services existants qui permettent la remise de la copie de sauvegarde par voie électronique, on retrouve la lettre recommandée électronique, qui propose une liste de produits et services qualifiés par l’ANSSI pour la France et pour l’Europe.

En outre, tout autre service respectant les exigences de l’annexe 8 du code de la commande publique peut être utilisé pour l’envoi et la réception des fichiers.

Actualités

Une simplification de la copie de sauvegarde en vue ? – 13/05/23.

Copie de sauvegarde transmise par voie électronique dans les marchés publics. Consultation publique lancée par la DAJ de Bercy – 06/02/23.

**********

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde (consolidé)

NOR: ECOM1831545A – JORF n°0077 du 31 mars 2019 – texte n° 15

(Annexe 6 du code de la commande publique)

Consolidé avec l’Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’annexe 6 du code de la commande publique.

Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.

Entrée en vigueur : 1er avril 2019.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics. Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.

**********

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,

Arrêtent :

Article 1 [accès aux documents de la consultation gratuit, complet, direct et sans restriction]

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2 [copie de sauvegarde et modalités de transmission]

Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 – art. 1

I.-Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.

La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique).

II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

NOTA :

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.

Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Article 3 [copie de sauvegarde : ouverture et conservation]

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 – art. 2

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.  »

III. – Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l’exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le troisième alinéa du I de l’article 2 n’est pas applicable aux marchés publics conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des marchés de défense et de sécurité. Il est applicable aux marchés de défense et de sécurité et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.

Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Article 5 [annexe 6 du code de la commande publique]

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Article 6 [abrogation arrêté du 27 juillet 2018]

A modifié les dispositions suivantes

Article 7 [entrée en vigueur]

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bedier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

Source : Legifrance - 10/04/19 / MAJ 15 avril 2023

Autres articles du code de la commande publique

Article R2132-7

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Article R2132-8

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037718558/2018-12-06/

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Article R2132-9

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R2132-10

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2132-11

Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 – art. 1

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Article R2132-12

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.

Article R2132-13

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R2132-14

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.