Code de la commande publique (Plan)
Article L1 – Article L2 – Article L3 – Article L4 – Article L5 – Article L6
Article L3 [Principes d’égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures]
Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Source : Légifrance (21/02/19)
Article L3-1 Code de la commande publique [objectifs de développement durable]
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 35 (V)
La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.
Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions d’une loi d’habilitation ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l’article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables ; qu’en particulier, les dispositions relatives à la commande publique devront respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l’article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. – L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse »
L’acheteur peut solliciter l’avis d’utilisateurs internes pour noter les offres
L’acheteur a respecté le principe d’égalité de traitement des candidats du code des marchés publics alors applicable et repris à l’article L. 3 du code de la commande publique. (CAA Versailles, 18 févr. 2021, n° 17VE02351 – 17VE02480, Sté Majencia)
Il était loisible à l’administration, libre de définir sa méthode de notation, de solliciter de tels avis, lesquels ne relèvent pas de l’appréciation proprement dite des offres des candidats. La circonstance que ces sollicitations internes n’ont pas été préalablement portées à la connaissance des candidats n’est pas, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de nature à entacher d’irrégularité la procédure de passation du marché en cause. En tout état de cause, la société Majencia relève elle-même que son offre serait restée classée en première position après imputation des notes attribuées par les membres de la commission technique interne.
Respect des règles fondamentales du traité (CJCE, 7 déc. 2000, C-324/98, Telaustria)
Nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d’application de la directive 93/38, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté.
Cette obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication.
Source : CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress
Principes d’égalité de traitement (CJUE, 24 mai 2016, aff. C-396/14)
Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence signifient, notamment, que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles‑ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur et constituent la base des règles de l’Union relatives aux procédures de passation des marchés publics (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Michaniki, C‑213/07, EU:C:2008:731, point 45).
Le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs (arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 110, et du 12 mars 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, point 33).
… une entité adjudicatrice ne viole pas ce principe lorsqu’elle autorise l’un des deux opérateurs économiques qui faisaient partie d’un groupement d’entreprises ayant été, en tant que tel, invité à soumissionner par cette entité à se substituer à ce groupement à la suite de la dissolution de celui‑ci et à participer, en son nom propre, à la procédure négociée d’attribution d’un marché public, pourvu qu’il soit établi, d’une part, que cet opérateur économique satisfait seul aux exigences définies par ladite entité et, d’autre part, que la continuation de sa participation à ladite procédure n’entraîne pas une détérioration de la situation concurrentielle des autres soumissionnaires.
[Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Compétence de la Cour – Qualité de juridiction de l’organe de renvoi – Marché public dans le secteur des infrastructures ferroviaires – Procédure négociée – Directive 2004/17/CE – Article 10 – Article 51, paragraphe 3 – Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Groupement composé de deux sociétés et ayant été admis en tant que soumissionnaire – Offre déposée par l’une des deux sociétés, en son nom propre, l’autre société ayant été déclarée en faillite – Société considérée apte à être, à elle seule, admise comme soumissionnaire – Attribution du marché à cette société]
Source : CJUE, 24 mai 2016, aff. C-396/14