Support des communications et échanges d’informations R2332-7 à 14

Support des communications et échanges d'informations

Support des communications et échanges d’informations

Code de la commande publique (Plan) > Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Support des communications et échanges d’informations :  Article R2132-7 à R2132-14

Dans le domaine de la commande publique notamment des marchés publics, la dématérialisation des communications et des échanges d’informations s’impose dans le processus de passation des marchés publics. Les communications et les échanges d’informations s’effectuent désormais majoritairement par voie électronique.

Ci-après le cadre juridique de la dématérialisation et les règles à respecter pour les acheteurs publics et les entreprises candidates aux marchés publics.

Obligation de dématérialisation des communications

L’article L2132-2 du Code de la commande publique pose le principe général selon lequel les communications doivent être dématérialisées, sauf exceptions prévues par voie règlementaire.

Cette obligation s’impose à toutes les procédures de passation des marchés publics, aussi bien en procédure formalisée qu’en procédure adaptée.

La dématérialisation est donc la règle, les échanges papiers l’exception. Seuls certains types de marchés particuliers et quelques situations spécifiques autorisent encore des échanges sur support papier.

Mise à disposition électronique des documents de consultation

Publication des documents de consultation sur les profils acheteurs

L’article R2132-2 du Code de la commande publique prévoit que les documents de consultation doivent être mis gratuitement à disposition sur le profil d’acheteur de l’acheteur public.

Cette publication doit intervenir simultanément à la publication de l’avis d’appel à concurrence ouvrant la procédure.

💡 Cette publicité électronique garantit l’information complète des opérateurs économiques et le libre accès aux marchés publics.

Contenu et accessibilité des documents de consultation

Les documents de la consultation doivent être :

  • Gratuits
  • Complets : toutes les informations doivent être disponibles
  • Accessibles sans restriction : l’acheteur ne peut limiter l’accès qu’à une partie des documents

Certains documents sont néanmoins confidentiels et ne sont pas publiés en accès libre.

Echanges dématérialisés entre l’acheteur et les soumissionnaires

Principe de dématérialisation des échanges

L’article R2132-7 du Code de la commande publique pose le principe général selon lequel les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché public ont lieu par voie électronique.

Outils de communication électronique

Les outils utilisés pour les échanges dématérialisés doivent répondre à certaines exigences :

  • Être communément disponibles
  • Être compatibles avec les technologies couramment utilisées
  • Garantir la confidentialité et la sécurité des échanges

💡 L’utilisation d’outils spécifiques doit rester exceptionnelle.

Exceptions au principe de dématérialisation

Certains types de marchés ou situations particulières dérogent à l’obligation de dématérialisation des échanges, limitativement énumérés à l’article R2132-12 du Code de la commande publique.

Parmi les principales exceptions figurent :

  • Les marchés de services sociaux et spécifiques
  • Les marchés nécessitant des échantillons physiques impossibles à transmettre électroniquement
  • Les marchés portant sur des informations particulièrement sensibles nécessitant unprotocole sécurisé spécifique
  • Les marchés pour lesquels les candidats ne disposeraient pas des outils adaptés aux formats de fichiers requis

Dans ces situations dérogatoires, l’acheteur peut recourir à des supports papier pour les échanges, sous réserve de le préciser dans l’avis de publicité.

Copie de sauvegarde et exceptions

Les candidats ont la possibilité de fournir une copie de sauvegarde sur support papier ou électronique en cas de transmission électronique. Ces exceptions définies, telles que les marchés de faible valeur ou des besoins spécifiques, témoignent de la volonté de concilier la modernité numérique avec la réalité pratique des opérateurs économiques.

En 2023, il a été ajouté une nouvelle possibilité de transmettre la copie de sauvegarde par voie électronique, sous réserve que le règlement de la consultation le permette (Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’annexe 6 du code de la commande publique – NOR : ECOM2308848A).

Le I de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation.
« La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.
« La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique). »

Sources juridiques du code de la commande publique

Article L2132-2 [Communications et échanges d’informations par voie électronique obligatoires]

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Article R2132-7 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Article R2132-8 [Moyens de communication électronique et  caractéristiques techniques non discriminatoires]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Article R2132-9 [Confidentialité et sécurité des transactions sur un réseau informatique]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R2132-10 [Support des communications et échanges d’informations]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2132-11 [Copie de sauvegarde des documents]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

Article R2132-12 [Exceptions aux moyens de communication électronique]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.

Article R2132-13 [Support des communications et échanges d’informations]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R2132-14 [Autres moyens d’accès appropriés]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Source : Légifrance (01/04/19)