Dématérialisation des marchés publics et transmission par voie électronique

Dématérilisation commande publique

Qu’est ce que la dématérialisation des marchés publics ?

La dématérialisation des marchés publics est la faculté de passer des marchés par voie électronique par l’usage d’une plateforme de dématérialisation via Internet appelée profil d’acheteur.

Elle gère notamment les échanges entre les acteurs publics et privés et l’utilisation de la signature électronique des pièces lorsqu’elle est requise. Elle comprend ainsi la réception des plis par l’acheteur des pièces transmises par voie électronique par l’opérateur économique.

La dématérialisation de la commande publique gère notamment les communications électroniques  et les échanges d’informations avec leur volet de sécurité et de confidentialité.

La dématérialisation des communications et échanges d’informations concerne d’une part la mise à disposition des documents de la consultation en ligne, et d’autre part le support des communications et échanges d’informations.

Attention aux aléas techniques liés à la dématérialisation

Les échanges relèvent de l’usage de la plateforme de dématérialisation mais attention des dysfonctionnements de toutes natures car s’agissant d’informatique les opérateurs économique peuvent être confrontés à des aléas techniques divers (logiciel JAVA, certificat de signature électronique défaillant, prérequis techniques non respectés, erreurs d’adresses dans le règlement de consultation, volume excessif des fichiers, ouverture impossible de certains fichiers, durée de la transmission des offres, …).

Eviter de répondre à l’appel d’offres à la derrière minute. Attention aux plis hors délai !

Les aléas techniques potentiels qui peuvent toujours survenir militent en faveur de la prudence. Car nombre d’entreprises transmettent leur candidature ou leur offre hors délai qui est alors rejetée, y compris pour quelques secondes. S’agissant alors d’une course contre la montre, les problèmes techniques peuvent s’accumuler, et pour peu qu’un pli volumineux soit associé à des dysfonctionnements du réseau Internet les risques de réception tardive sont réels.

Quelques conseils de bon sens pour la transmission de l’offre par voie électronique

Les principaux conseils pour sécuriser l’envoi électronique sont :

  • transmettre son plis 24 heures avant la limite voire même 48 heures, par sécurité,
  • tester les prérequis techniques,
  • tester l’envoi via les consultations de test ou la plateforme école quand elle existe.

Code de la commande publique (A compter du 1er avril 2019)

Chapitre II : Communication et échanges d’informations

Section 1 : Confidentialité (Article L. 2132-1)

Article L. 2132-1 [Interdiction de communication communiquer d’informations confidentielles]

L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.

Toutefois, l’acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.

L’acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’il communique dans le cadre de la procédure de passation d’un marché.

Section 2 : Dématérialisation des communications et échanges d’informations (Article L. 2132-2) et dématérialisation des marchés publics

Article L. 2132-2 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article R2132-1 [Définition des documents de la consultation]

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Article R2132-2 [Mise à disposition des documents de la consultation sur un profil d’acheteur et dématérialisation des marchés publics]

Modifié par Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 – art. 1 / Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde .

Article R2132-3 [Définition du profil d’acheteur et ses fonctions]

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Article R2132-4 [Délai d’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur]

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2132-5 [Moyens d’obtention des documents de la consultation non publiés sur le profil d’acheteur]

Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Article R2132-6 [Envoi des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation]

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations

Article R2132-7 [Communications et échanges d’informations par voie électronique et dématérialisation des marchés publics]

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Article R2132-8 [Moyens de communication électronique et caractéristiques techniques non discriminatoires]

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Article R2132-9 [Confidentialité et sécurité des transactions sur un réseau informatique]

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R2132-10 [Support des communications et échanges d’informations dans la dématérialisation des marchés publics]

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2132-11 [Copie de sauvegarde des documents sur support papier ou sur support physique électronique]

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

Article R2132-12 [Exceptions à l’utilisation des moyens de communication électronique dans la dématérialisation des marchés publics]

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2.

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.

Article R2132-13 [Absence d’utilisation des moyens de communication électroniques]

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R2132-14 [Autres moyens d’accès appropriés et dématérialisation des marchés publics]

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831545A/jo/texte

Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.

Entrée en vigueur : 1er avril 2019.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics.

Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,

Arrêtent :

Article 1

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. – Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Article 6

L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bedier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique – NOR: ECOM1830224A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830224A/jo/texte

Publics concernés : les opérateurs économiques et les acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté est pris sur le fondement du règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS) et de l’article R. 2182-3 du code de la commande publique afin de définir les modalités et l’utilisation de la signature électronique dans le cadre des contrats de la commande publique.

Entrée en vigueur : 1er avril 2019.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l’état du droit existant et constitue une annexe de ce code.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu la décision d’exécution de la Commission du 17 mars 2014 modifiant la décision 2011/130/UE de la Commission établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2182-3, R. 2382-3 et R. 3125-5 ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment les articles 9, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2012 modifié relatif au référencement de produits de sécurité ou d’offres de prestataires de services de confiance,

Arrêtent :

Article 1

Lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d’un contrat de la commande publique, il est signé selon les modalités prévues au présent arrêté.

Article 2

I. – Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.

II. – Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l’une des catégories suivantes :

1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;

2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l’annexe I du règlement susvisé.

Article 3

Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée.

Article 4

Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

Article 5

I. – La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

1° L’identité du signataire ;

2° L’appartenance du certificat du signataire à l’une des catégories de certificats mentionnées à l’article 2 ;

3° Le respect du format de signature mentionné à l’article 3 ;

4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

5° L’intégrité du document signé.

II. – Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l’exception de la vérification de l’identité du signataire.

Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

Article 6

Le mode d’emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.

Toutefois, lorsque le signataire utilise le certificat visé au 1° du II de l’article 2 et l’outil de création de signature électronique proposé par le profil d’acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.

Article 7

La signature électronique peut être apposée au moyen d’un parapheur électronique.

Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d’un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l’intégrité, que l’utilisation soit locale ou en ligne.

Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.

Article 8

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et contrats de concessions conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Pour l’application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au règlement européen susvisé et à la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et conformément à la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.

Article 9

Le présent arrêté constitue l’annexe n° 12 du code de la commande publique.

Article 10

L’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics est abrogé.

Toutefois, les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics demeurent régis par ses dispositions jusqu’à leur expiration.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 12

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bedier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs – NOR: ECOM1831551A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831551A/jo/texte

Publics concernés : acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique.

Objet : l’arrêté précise les fonctionnalités et les exigences minimales s’imposant aux profils d’acheteurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

Notice : cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 14 avril 2017 et fixe les fonctionnalités devant être offertes aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux opérateurs économiques par les profils d’acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d’acheteurs en proposent d’autres.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen ;

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2132-2, R. 2132-3, R. 2196-1 et R. 3131-1 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10, 11 et 12,

Arrêtent :

Article 1

I. – Le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer les actions suivantes  :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Publier des avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

3° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information ;

7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l’article 1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ;

8° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents ;

9° Répondre aux questions soumises par les entreprises ;

10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d’autres administrations.

II. – Le profil d’acheteurs permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes  :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux avis d’appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Formuler des questions à l’acheteur ;

11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

Article 2

I. – Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée.

II. – Les fonctionnalités visées à l’article 1er répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :

1° Le profil d’acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats .XML et .JSON ;

2° La taille et les formats des documents et avis d’appel à la concurrence sont indiqués ;

3° L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ;

4° Le profil d’acheteur assure l’intégrité des données ;

5° Le profil d’acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé ;

6° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

7° Le profil d’acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d’échanges d’informations utilisés dans le cadre de la commande publique.

III. – Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé de réception automatique portant les mentions suivantes  :

– l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;

– le nom de l’acheteur public ;

– l’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;

– la date et l’heure de réception des documents ;

– la liste détaillée des documents transmis.

Article 3

I. – Pour les autorités concédantes, le profil d’acheteur permet d’effectuer les actions suivantes :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

3° Réceptionner et conserver des candidatures ;

4° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

5° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information ;

6° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.

II. – Le profil d’acheteur permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes :

1° S’identifier et s’authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature ;

8° Déposer des offres ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

III. – Les fonctionnalités visées au I et au II de l’article 3 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :

1° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

2° Assurer l’intégrité des données ;

3° Permettre une visualisation adaptée au média utilisé ;

4° Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

IV. – Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé réception automatique portant les mentions suivantes  :

– l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;

– le nom de l’autorité concédante ;

– l’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;

– la date et l’heure de réception des documents ;

– la liste détaillée des documents transmis.

Article 4

I. – Le profil d’acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques.

II. – Chaque profil d’acheteur est identifié par  :

– le SIRET de l’acheteur ;

– l’adresse URL du profil d’acheteur ;

– l’adresse URL du DCAT prévue à l’article 8 de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

– les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. – La déclaration du profil d’acheteur est effectuée par l’acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l’identité du déclarant, l’identité de l’organisme chargé de la gestion du profil d’acheteur, l’adresse URL du profil d’acheteur, l’adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Article 5

I. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« l’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ; »

II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l’Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« l’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement ; »

2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« l’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé. »

Article 6

Le présent arrêté constitue l’annexe 7 du code de la commande publique.

Article 7

L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 9

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bedier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique – NOR: ECOM1831552A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831552A/jo/texte

Publics concernés : les opérateurs économiques ainsi que les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans les marchés publics et les contrats de concession.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

Notice : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les exigences minimales relatives à l’utilisation d’outils et de dispositifs de communication ainsi qu’en matière d’échanges d’information par voie électronique des marchés publics et des contrats de concession. Il s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession.

L’article 22 et l’annexe IV de la directive 2014/24/UE fixent des exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participations. Le droit interne fixe également des règles particulières pour les communications par voie électronique (protection des données à caractère personnel, règles de sécurité et d’interopérabilité ou téléservices).

Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 du code de la commande publique. Les moyens de communication électroniques ne doivent pas être discriminatoires ou restreindre l’accès des opérateurs économiques. Ils doivent être communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées, tout en respectant les règles de sécurité et d’intégrité des échanges et en permettant l’identification exacte et fiable des expéditeurs.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le chapitre I du titre I de son livre II ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment le chapitre I du titre I de son livre I ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 10,

Arrêtent :

Article 1

L’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique rend accessible à l’autre partie intéressée les modalités d’utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage.

Article 2

I. – Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :

1° L’identité de l’acheteur ou de l’autorité concédante et de l’opérateur économique est déterminée ;

2° L’intégrité des données est assurée ;

3° L’heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l’article 5 du présent arrêté ;

4° La gestion des droits permet d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.

II. – Lorsqu’il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des documents donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes  :

1° L’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;

2° Le nom de l’acheteur ou de l’autorité concédante ;

3° L’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;

4° La date et l’heure de réception des documents ;

5° La liste détaillée des documents transmis.

III. – L’acheteur ou l’autorité concédante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d’informations autres que ceux visés au I.

IV. – L’acheteur détermine librement l’ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Article 3

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 4

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l’acheteur ou à l’autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.

L’acheteur ou l’autorité concédante doivent pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

Article 5

L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.

Article 6

Lorsque l’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques.

Article 7

Un document peut être notifié par l’envoi d’un recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l’utilisation du profil d’acheteur ou par l’utilisation d’un autre moyen de communication électronique.

Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document lui a été remis.

Article 8

L’utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n’est pas autorisée dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.

Article 9

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l’outil ou le dispositif de réception.

Article 10

I. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables, d’une part, aux contrats de la commande publique passés par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et d’autre part, aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »

2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 11

Le présent arrêté constitue l’annexe 8 du code de la commande publique.

Article 12

L’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 14

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bédier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier