
Sous-traitance dans les marchés publics
Aux termes de l’article L2193-2 du code de la commande publique codifiant la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. ».
Définition au sens du code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III.
Dans le CCP, les dispositions spécifiques aux marchés publics sont fixées aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 ainsi que les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-24 à R. 2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité).
Sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
La sous-traitance, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
(Source : loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
Application de la loi aux contrats de droit public et de droit privé
La loi précitée relative à la sous-traitance, s’applique aussi bien aux contrats de droit public que de droit privé.
La partie concernant les marchés publics est désormais codifiée dans le code de la commande publique aux articles L2193-1 et suivants du code de la commande publique et aux articles R2193-1 et suivants du code de la commande publique.
Une relation tripartite maitre d’ouvrage, titulaire et sous-traitant
La sous-traitance dans les marchés publics repose sur deux contrats :
- le marché public conclu entre le maitre d’ouvrage public et le titulaire du marché,
- le contrat, souvent de droit privé, conclu entre le titulaire et le sous-traitant de ce dernier.
Le titulaire est responsable du sous-traitant et il ne peut sous-traiter qu’une partie du marché public ce qui implique qu’il doit effectuer une partie des prestations excluant ainsi la sous-traitance totale.
Conditions de sous-traitance
Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.
Sous-traitance des marchés publics de fournitures désormais possible sous conditions
Sous le régime de l’ancien code des marchés publics abrogé en 2016, la sous-traitance n’était possible que pour les marchés de travaux et de services.
L’article L2193-1 du code de la commande publique s’applique « aux marchés de travaux, aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation. Il permet ainsi le recours à la sous-traitance pour tous les marchés publics y compris certains marchés de fournitures ».vu que l’ordonnance se réfère aux
L’article 62 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettait également le recours à la sous-traitance pour tous les marchés publics y compris certains marchés de fournitures vu que l’ordonnance se réfère aux « marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché public de fournitures ».
(Source : article L2193-1 du code de la commande publique relatif aux marchés publics)
Sous-traitance des marchés comportant de la fourniture
Biens spécifiquent conçus pour un marché
La qualification de sous-traitant ouvrant droit au paiement direct peut être reconnue à une entreprise qui fournit un bien spécialement conçu pour l’exécution d’un marché public (CE, 17 octobre 2023, n° 465913, commune de Viry-Châtillon).
Le Conseil d’État clarifie la distinction entre un fournisseur et un sous-traitant et explique leur régime juridique. Selon la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l’article L2193-2 du code de la commande publique, le sous-traitant est défini comme l’opérateur économique qui confie à une autre personne, le sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations d’un marché conclu avec l’acheteur.
Le Conseil d’État apporte des éclaircissements sur la distinction entre sous-traitant et fournisseur. Il souligne que des biens spécifiques destinés à satisfaire des exigences particulières d’un marché ne peuvent être considérés comme de simples fournitures. Dans ce cas, il s’agit de sous-traitance.
En revanche, des biens standardisés ne répondant pas spécifiquement aux exigences d’un contrat de la commande publique particulier sont classés comme fournitures et non comme sous-traitance.
En l’espèce les biens fournis étaient produits « sur-mesure » et spécifiquement adaptés au contrat de la commande publique, relevant ainsi de la sous-traitance.
La qualification de la nature de la prestation a une importance financière, car les décisions d’acceptation en tant que sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement ouvrent un droit au paiement direct des prestations, mais uniquement si ces prestations entrent dans le champ d’application de la loi de 1975 sur la sous-traitance, excluant les simples fournitures.
Entreprise chargée de remettre des biens au titulaire
Un opérateur économique chargé de remettre au titulaire des biens au titulaire sans en exécuter une partie est un simple fournisseur. Seul le sous-traitant peut bénéficier du paiement direct par le maître d’ouvrage (CE, 26 septembre 2007, n° 255993, Département du Gard – Article L. 2193-11 du code de la commande publique).
Les décisions d’accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d’ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d’application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part du marché, à l’exclusion de simples fournitures à l’entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l’entrepreneur principal n’a pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise mais d’un simple contrat de fournitures n’a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d’ouvrage délégué, nonobstant la circonstance qu’elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées (CE, 26 septembre 2007, n° 255993, Département du Gard – Article L. 2193-11 du code de la commande publique).
Article L2193-11 du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
Achat-revente d’un bien livré au titulaire pour être ensuite revendu à d’autres clients
N’est pas un fabriquant une entreprise qui fourni un bien au titulaire pour être revendu à d’autres clients (CE, 4 avril 2016, n° 394196, Société Unibéton).
Société ayant livré aux constructeurs un ciment destiné à être utilisé par ces entreprises, dans le cadre des opérations d’aménagement de la traversée du bourg d’une commune. Le même produit est commercialisé à destination d’autres sociétés ou maîtres d’ouvrage. Le seul fait que l’épaisseur et le dosage du ciment livré par la société aient été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage, ou d’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil. La société ne peut donc être regardée comme un fabricant au sens de cet article.
La sous-traitance peut être limitée aux tâches essentielles par l’acheteur
L’article L2193-3 du code de la commande publique dispose que « l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire ».
L’article 62 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 disposait également que « les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire ».
La possibilité de l’opérateur économique de sous-traiter empêche, normalement, l’acheteur de limiter le droit à la sous-traitance.
Cependant, l’article L2193-3 du code de la commande publique autorise l’acheteur à restreindre la sous-traitance des marchés publics en exigeant que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire. Il en résulte que l’acheteur peut invoquer le caractère essentiel de certaines prestations pour refuser au titulaire le recours à un sous-traitant.
Responsabilité du titulaire, du sous-traitant et de l’acheteur
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
Responsabilité du titulaire du marché
Le titulaire est seul responsable de l’exécution complète du marché, qu’il l’exécute lui-même ou par l’intermédiaire de sous-traitants. Cela signifie que le pouvoir adjudicateur ne peut pas s’adresser directement au sous-traitant en cas de problème.
Les fautes du sous-traitant sont imputables au titulaire, qui reste engagé envers le sous-traitant même en cas de sous-traitance occulte.
Le titulaire doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur. Il est également responsable de communiquer le contrat de sous-traitance à l’acheteur sur demande.
Le défaut de déclaration préalable du sous-traitant engage la responsabilité du titulaire. L’acheteur peut mettre en demeure le titulaire de procéder à la régularisation de la situation, et le titulaire ne pourra pas se soustraire à ses obligations contractuelles envers le sous-traitant.
Le titulaire ne peut pas sous-traiter l’intégralité du marché. Il doit également informer l’acheteur de l’acceptation et de l’agrément des conditions de paiement de tout nouveau sous-traitant de ses propres sous-traitants.
Responsabilité du sous-traitant
Un sous-traitant non déclaré peut engager une action en responsabilité contractuelle contre le titulaire, mais ne peut pas prétendre à une action directe si sa situation n’a pas été régularisée.
Le sous-traitant est responsable envers ses propres sous-traitants (s’il en a), et doit fournir une caution ou une délégation de paiement si il a un sous-traitant de second rang.
Pour le paiement direct, le sous-traitant ne peut prétendre qu’au paiement des prestations effectuées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.
Responsabilité du pouvoir adjudicateur (acheteur)
L’acheteur doit s’assurer de l’acceptation du sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement. Il est tenu de mettre en demeure le titulaire s’il a connaissance d’un sous-traitant non déclaré, et peut engager sa responsabilité envers le sous-traitant en cas de manquement à cette obligation.
Cependant, sa responsabilité peut être atténuée si le titulaire et le sous-traitant ont aussi commis des fautes.
L’acheteur doit également contrôler le montant de la sous-traitance pour s’assurer qu’il n’est pas anormalement bas.
Il a aussi un rôle dans l’autorisation préalable du recrutement de sous-traitants chargés de traiter des données personnelles (RGPD).
Acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article L2193-11 et à l’article L2193-12 du code de la commande publique, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial, il demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus aux articles R2191-45 du code de la commande publique et suivants.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Modalités de règlement
Les dispositions prévues du code de la commande publique s’appliquent aux sous-traitants qui y sont mentionnés en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 EUR TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l’exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d’assemblage, d’essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un pourcentage du montant total du marché ;
2° Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct (Article R2191-6 du code de la commande publique).
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités prévues à l’article R2191-11 et à l’article R2191-12 du code de la commande publique.
Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.
Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l’acte spécial.
Modalités de paiement du sous-traitant
La procédure de paiement d’un sous-traitant selon le Code de la commande publique (CCP) dépend du montant du contrat et du statut de l’acheteur.
Un sous-traitant peut-il être payé directement par le titulaire d’un marché public ?
Sous-traitance au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014
Voir : Article 71 – Sous-traitance.
(Source : Art. 71 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
Sous-traitance au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée]
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal.
(Source : Article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
Jurisprudence – Sources juridiques
Définition et caractéristiques du contrat d’entreprise
CE, 17 octobre 2023, n° 465913, Commune de Viry-Châtillon (Caractérisation du contrat d’entreprise pour les biens avec spécificités personnalisées. Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé ne peuvent pas être regardés, pour l’application des dispositions sur la sous-traitance, comme de simples fournitures. Cette jurisprudence établit que l’existence d’adaptations ou de personnalisations transforme un contrat de fourniture en contrat d’entreprise susceptible de sous-traitance. Cela étend le champ de la sous-traitance au-delà des seuls travaux et services pour inclure les fournitures substantiellement adaptées aux besoins spécifiques du client).
Cass. 3e civ., 12 octobre 2022, n° 20-17.335 (Distinction juridique entre contrat de vente et contrat d’entreprise. Il y a vente lorsque la fourniture porte sur une chose de série, tandis qu’il y a contrat d’entreprise lorsque la prestation a pour objet un « travail spécifique » adapté aux besoins particuliers du client. Cette décision établit un critère matériel et objectif pour qualifier la nature du contrat, indépendamment de sa dénomination. Dès lors que le contrat n’a pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne porte pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, la garantie légale de conformité des articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants, du code de la consommation ne s’applique pas dans les relations entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur).
Cass. 1re civ., 19 février 1968, n° 64-14.315 (Indépendance du prestataire dans le contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise se distingue par le fait qu’une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. Cela signifie que l’entrepreneur ne confère aucun pouvoir de représentation et ne reçoit pas d’ordres permanents. Cette jurisprudence établit l’autonomie d’exécution comme critère essentiel du contrat d’entreprise).
Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 (Distinction entre contrat d’entreprise et contrat de travail. Le lien de subordination est un critère essentiel de qualification du contrat de travail, ce qui le distingue fondamentalement du contrat d’entreprise où prévaut l’autonomie. Cette jurisprudence précise les limites du champ de la sous-traitance en excluant les relations de subordination).
Distinction entre sous-traitance et fournitures simples
CAA Lyon, 11 mai 2006, n° 01LY00279, Société Qualia (Qualification de la fourniture et pose d’échafaudage comme sous-traitance. Le contrat par lequel l’entreprise fournit, pose et déplace un échafaudage nécessitant un travail spécifique réalisé pour les besoins particuliers du maître de l’ouvrage constitue une sous-traitance et non une simple fourniture. Ce travail de pose et de déplacement, exigeant des compétences particulières et une exécution spécifique aux besoins du site, transforme la nature du contrat).
CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater (Qualification de la livraison de canalisations et pièces comme fournitures simples. Est qualifiée de simples fournitures la livraison de canalisations et de pièces de fabrication courante, qui ne contient pas d’obligations de faire mais seulement une obligation de vendre. Cette jurisprudence établit que l’absence de travail spécifique ou d’adaptation prive le prestataire du statut de sous-traitant, même en contexte de marché public).
CAA Lyon, 3 juillet 2003, n° 97LY02986, Société d’exploitation de grès de Molière (Livraison de pavés ordinaires comme contrat de vente simple. La fourniture de pavés ordinaires relève d’un contrat de vente simple et non de sous-traitance, faute d’obligation de faire au-delà de la livraison. Cette décision établit que les éléments de construction standard ne donnent pas lieu à sous-traitance, même lorsqu’ils sont intégrés dans un marché public de travaux).
CE, 26 septembre 2007, n° 255993, Département du Gard (Fourniture de béton prêt à l’emploi comme contrat de vente. L’entreprise qui fournit à un chantier du béton prêt à l’emploi n’a pas le statut de sous-traitant, car ce contrat ne contient pas d’obligations de faire mais seulement une obligation de vendre un produit fini. Cette jurisprudence consolide la ligne de démarcation entre fournitures de routine et sous-traitance véritable).
Absence de lien contractuel entre acheteur et sous-traitant – responsabilité
CE, 11 octobre 2021, n° 438872, Société coopérative métropolitaine d’entreprise générale (Responsabilité du titulaire pour les fautes des autres participants à l’opération. Le titulaire d’un marché public peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à une même opération de construction (incluant les sous-traitants) avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes contribuant à l’inexécution de ses obligations contractuelles. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage. Cette jurisprudence crée une exception au principe d’absence de lien contractuel).
CE, 7 décembre 2015, n° 380419, Commune de Bihorel (Responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants limitée. Le Conseil d’État autorise le maître d’ouvrage à rechercher de façon subsidiaire la responsabilité quasi-délictuelle des participants à une opération de construction (y compris les sous-traitants) avec lesquels il n’a pas conclu de contrat. Cependant, cette responsabilité ne peut être fondée que sur la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires, et non sur des manquements contractuels. Les désordres apparus après réception de l’ouvrage ne sont pas couverts s’ils ne compromettent pas la solidité ou la destination de l’ouvrage).
CE, 26 novembre 2007, n° 266423, Société Les Travaux du Midi (Irresponsabilité du titulaire pour les défaillances du sous-traitant. Le titulaire d’un marché public ne peut pas invoquer les fautes commises par le sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées afin de s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe à l’égard de l’acheteur. Le titulaire demeure seul responsable envers l’acheteur, indépendamment de la qualité d’exécution du sous-traitant).
CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Châtillon-sous-Bagneux (Principe de responsabilité solidaire du titulaire. Le titulaire demeure l’unique responsable, vis-à-vis de l’acheteur, de l’exécution des prestations faisant l’objet du marché public, y compris s’agissant des prestations sous-traitées. Cette décision établit la responsabilité solidaire et intégrale du titulaire, indépendamment du découpage entre exécution directe et sous-traitance).
Liberté de recours à la sous-traitance et restrictions légales
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique (Interdiction de sous-traiter l’intégralité des prestations. Un opérateur économique ne peut intégralement sous-traiter l’exécution des prestations du marché public pour lequel il a été retenu. Une part minimum doit être exécutée en direct par le titulaire lui-même. Cette jurisprudence établit un contrôle quantitatif de la sous-traitance même sans seuil légal précis).
Régime applicable lorsque le titulaire est acheteur public
TA de Toulouse, 22 novembre 2011, n° 11104937, SAS Icade promotion (Application des règles de marchés publics à la sous-traitance par un acheteur public. Le Tribunal administratif applique le raisonnement de la jurisprudence européenne. Lorsqu’un candidat ou titulaire revêt la qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice, les contrats de sous-traitance qu’il conclut doivent eux-mêmes faire l’objet de publicité et mise en concurrence conformément au droit de la commande publique, en application du principe d’égalité et de transparence).
CJCE, 18 novembre 2004, Aff. C-126/03, Commission contre République Fédérale d’Allemagne (Qualification de marché public du contrat de sous-traitance conclu par un pouvoir adjudicateur. Lorsque le candidat ou le titulaire d’un marché public revêt la qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice, le contrat de sous-traitance conclu par celui-ci répond à la qualification de marché public et doit faire l’objet de mesures de publicité et mise en concurrence préalables. Peu importe que le pouvoir adjudicateur opère lui-même comme prestataire de services ; la décision de choix du tiers peut reposer sur des considérations non économiques justifiant la soumission au régime des marchés publics).
Déclaration préalable et formalités de sous-traitance
CAA Toulouse, 5 décembre 2023, n° 22TL00572 (Responsabilité atténuée de l’acheteur en cas de sous-traitance occulte. La responsabilité de l’acheteur face à une sous-traitance occulte (non déclarée) peut être atténuée par les fautes commises, d’une part par le titulaire qui n’a pas soumis à agrément le sous-traitant, et d’autre part par le sous-traitant à qui il appartenait de demander la régularisation de sa situation. Cette jurisprudence atténue la responsabilité de l’acheteur en cas de comportement défaillant du sous-traitant lui-même).
CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Helios Paysages (Obligation de mise en demeure de l’acheteur en cas de sous-traitance occulte. Lorsque l’acheteur a connaissance, en cours d’exécution du marché public, de l’intervention d’un ou plusieurs sous-traitants non-déclarés, il doit mettre en demeure le titulaire de procéder à la régularisation de la sous-traitance. L’absence d’une telle mise en demeure constitue une faute engageant la responsabilité de l’acheteur envers le sous-traitant).
CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose (Impossibilité pour l’acheteur de régulariser directement une sous-traitance occulte. Lorsqu’aucune déclaration de sous-traitant n’a été effectuée, aucune disposition de la loi de 1975 ou de la réglementation relative aux marchés publics ne confère à l’acheteur le pouvoir de prononcer l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. L’acheteur ne peut pas pallier les carences du titulaire en acceptant directement un sous-traitant. La déclaration préalable doit être effectuée par le titulaire, pas par l’acheteur).
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Syndicat intercommunal d’assainissement du plateau d’Autrans-Meaudre (Moment critique pour effectuer la déclaration préalable de sous-traitance. La réalisation des formalités de déclaration préalable et d’acceptation doit être effectuée par le titulaire du marché public avant tout commencement d’exécution des prestations par les sous-traitants. Tout commencement d’exécution avant régularisation rend la sous-traitance irrégulière).
CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger (Commencement d’exécution antérieur à l’acceptation du sous-traitant. Les prestations exécutées par le sous-traitant antérieurement à la notification du marché ou à la signature de l’acte spécial d’acceptation ne peuvent donner lieu régulièrement à une acceptation et un agrément rétroactifs).
CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais (Obligation simultanée d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement. Pour les marchés publics classiques, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être simultanément réunis pour que la sous-traitance soit régulière. Ces deux formalités constituent les deux volets indissociables d’une même décision).
Acceptation et agrément des conditions de paiement
CAA Bordeaux, 8 mars 2018, n° 16BX02206 (Distinction entre sous-traitant et fournisseur pour le droit au paiement direct. Une entreprise dont le contrat conclu avec un entrepreneur principal revêt la qualification de contrat de fournitures n’aura pas le droit au paiement direct de ses prestations par le maître d’ouvrage, et ce quand bien même celui-ci l’aurait acceptée en qualité de sous-traitant et aurait agréé ses conditions de paiement. La qualification juridique du contrat prédomine sur l’acceptation formelle).
CE, 28 mai 2001, n° 205449, Société Bernard Travaux Polynésie (Obligation d’acceptation et d’agrément dans le cadre du paiement direct. Dès lors que les conditions légales de qualification en tant que sous-traitant sont remplies, l’acheteur doit accepter et agréer le sous-traitant, sous peine d’engager sa responsabilité. Le refus d’acceptation ou d’agrément doit être fondé sur des motifs légaux énumérés (montant anormalement bas, capacités insuffisantes, exclusion, cession/nantissement, tâches essentielles)).
CE, 2 juin 1989, n° 67152, Société Phinelec (Motif de rejet : obstacle au paiement direct résultant d’une cession de créance. L’existence d’un nantissement ou d’une cession de créance qui ferait obstacle au paiement direct du sous-traitant constitue un motif valide permettant à l’acheteur de refuser l’acceptation et l’agrément du sous-traitant).
CE, 27 janvier 1989, n° 80975, Société SOPREMA (Absence de relation contractuelle entre acheteur et sous-traitant après acceptation. L’acceptation et l’agrément du sous-traitant délivré par l’acheteur par la signature de l’acte spécial de sous-traitance ne fait pas naître de relation contractuelle entre eux. L’acceptation est une décision administrative d’agrément du tiers, non un acte créant un contrat).
Acceptation implicite et délai de 21 jours
CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Sté Revêtement Technique Sud-Ouest (Interruption du délai de 21 jours en cas de déclaration incomplète. Lorsqu’une déclaration de sous-traitance est incomplète, le délai de 21 jours permettant l’acceptation tacite et l’agrément implicite ne court pas. L’absence de tous les éléments exigés par les articles R2193-1 et R2193-3 suspend l’écoulement du délai jusqu’à correction).
Modifications de la sous-traitance en cours d’exécution
CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Baudin Châteauneuf Dervaux (Impossibilité de modifier l’acte spécial pour tenir compte de l’exécution réelle. L’acte spécial de sous-traitance n’est qu’un acte du contrat de sous-traitance et ne peut être modifié que dans la mesure où le contrat de sous-traitance lui-même l’est. En particulier, l’acte spécial ne peut être modifié pour tenir compte de la défaillance du sous-traitant ou de la manière dont les prestations ont effectivement été exécutées. Son seul objet est de délimiter le droit au paiement direct).
CJUE, 13 avril 2010, Aff. C-91/08, Wall AG (Changement de sous-traitant comme modification substantielle du contrat. Un changement de sous-traitant, même lorsque la possibilité en est prévue dans le contrat, peut dans des cas exceptionnels constituer une telle modification d’un élément essentiel du contrat lorsque le recours à un sous-traitant plutôt qu’à un autre a été, compte tenu des caractéristiques propres à la prestation, un élément déterminant de la conclusion du contrat. Cette jurisprudence impose à l’acheteur de vérifier que le changement de sous-traitant ne modifie pas les conditions initiales de mise en concurrence).
Paiement direct des sous-traitants – seuils et conditions
CAA Nancy, 20 février 2018, n° 16NC01473, Société HSOLS (Condition d’acceptation préalable pour le droit au paiement direct. Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement à la décision d’acceptation et d’agrément de l’acheteur. Le droit au paiement direct est strictement subordonné à cette acceptation antérieure).
CAA Lyon, 6 juin 2013, n° 12LY01935, EHPAD d’Effiat (Limitation du paiement direct au montant contractuellement prévu. En principe, l’acheteur ne peut faire bénéficier le sous-traitant d’une rémunération plus importante que celle prévue dans le marché public, l’avenant ou l’acte spécial de sous-traitance, sauf application d’une clause de variation des prix ou reconnaissance de travaux supplémentaires régulièrement acceptés).
CAA Bordeaux, 6 juillet 2004, n° 00BX01012, Sté Rosique Construction métallique (Droit au paiement direct strictement délimité par les prestations exécutées. Le sous-traitant régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées a le droit au paiement direct à hauteur des prestations du marché qu’il est chargé d’exécuter et qui ont effectivement été constatées).
CE, 3 novembre 1989, n° 54778, SA Jean-Michel (Paiement direct par le titulaire n’exclut pas le droit du sous-traitant. Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer au bénéfice du paiement direct ne s’oppose pas à ce que celui-ci soit payé directement par le titulaire du marché public et non par l’acheteur. Le paiement effectué par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur l’acheteur. Cependant, ce paiement par l’entrepreneur principal doit intervenir dans les délais qui se seraient imposés si l’acheteur avait procédé au paiement direct).
Procédure de paiement direct – Délais et obligations
CE, 21 février 2011, n° 318364, Communauté urbaine de Cherbourg (Acceptation tacite de la demande de paiement direct après 15 jours. A l’issue du délai de 15 jours imparti au titulaire pour accepter ou refuser la demande de paiement direct du sous-traitant, le titulaire qui ne s’est pas manifesté est réputé avoir accepté la demande. L’inaction constitue une acceptation par silence).
CE, 19 avril 2017, n° 396174, Société Angles et Fils (Condition impérative : demande de paiement direct adressée au titulaire dans les délais. La demande de paiement direct, adressée au titulaire du marché public dans les délais, conditionne le droit au paiement direct. L’absence de demande dans les délais prive le sous-traitant de ce droit).
CAA Versailles, 1er juin 2011, n° 09VE01379, Société JCI (Absence de demande parallèle à l’acheteur supprime le droit au paiement direct. En l’absence de transmission parallèle de la demande de paiement à l’acheteur par le sous-traitant, et si le titulaire n’a pas transmis celle-ci à l’acheteur, le sous-traitant ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé).
CE, 10 décembre 2003, n° 248773, Ets Cabrol Frères (Distinction entre demande de paiement direct et simple information. Le fait pour un sous-traitant d’envoyer à l’acheteur une copie pour information de sa mise en demeure au titulaire de transmettre à l’acheteur la situation de travaux ne saurait être regardé comme une demande de paiement direct régulière).
Travaux supplémentaires et sujétions techniques imprévues
CE, 2 décembre 2019, n° 422307, Société Ysenbaert (Obligation de l’acheteur de régulariser les travaux supplémentaires exécutés. Lorsque l’acheteur a connaissance de l’exécution par le sous-traitant de prestations excédant celles prévues par l’acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à verser, il doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser. À défaut, l’acheteur commet une faute engageant sa responsabilité).
CAA Marseille, 3 avril 2023, n° 21MA01199, Société Constructions Fernandes (Obligation de régularisation des travaux supplémentaires découverts en cours. En cas de constatation de travaux supplémentaires exécutés par le sous-traitant au-delà de l’acte spécial, l’acheteur doit mettre en demeure le titulaire d’obtenir une modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et de l’acte spécial pour tenir compte d’une nouvelle répartition des prestations).
CAA Marseille, 10 octobre 2022, n° 20MA03764, SAS TEMSOL (Droit au paiement direct des travaux supplémentaires indispensables. Le sous-traitant a le droit au paiement direct des travaux supplémentaires réalisés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, dans les mêmes conditions que pour les travaux expressément mentionnés dans le marché ou l’acte spécial).
CE, 1er juillet 2015, n° 383613, Régie des eaux du canal de Belletrud (Droit au paiement direct des dépenses résultant de sujétions techniques imprévues. Le Conseil d’État reconnaît au sous-traitant le droit au paiement direct des dépenses résultant pour lui de sujétions techniques imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché. Cependant, ce bouleversement s’apprécie en confrontant le montant des dépenses au montant total du marché et non au montant de la seule partie sous-traitée).
CE, 3 mars 2010, n° 304604, Société PRESSPALI (Droit au paiement direct des sujétions techniques imprévues sans modification préalable. Le sous-traitant a le droit au paiement direct des dépenses résultant de sujétions techniques imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, sans nécessité d’une modification formelle de l’acte spécial préalable, pourvu que ces sujétions aient effectivement et objectivement bouleversé l’équilibre économique).
CE, 24 juin 2002, n° 240271, Département de la Seine-Maritime (Reconnaissance jurisprudentielle du droit aux sujétions techniques imprévue. Droit du sous-traitant au paiement direct des dépenses résultant de sujétions techniques imprévues ayant bouleversé l’économie générale du marché principal, établissant ainsi une exception au principe d’absence de modification sans acceptation préalable).
CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli Frères (Fondement historique du droit aux sujétions techniques imprévues. Le Conseil d’État établit le fondement jurisprudentiel selon lequel le sous-traitant a le droit au paiement direct des dépenses résultant de sujétions techniques imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché principal).
Contrôle de l’acheteur sur les demandes de paiement direct
CE, 2 février 2024, n° 475639, Société Eiffage Systèmes – IT Rhône Alpes (Limitation du contrôle : impossibilité de vérifier la qualité des prestations. L’acheteur ne saurait, dans le cadre de son droit de contrôle des demandes de paiement direct, vérifier la qualité des prestations réalisées ou l’application des règles de l’art. Son contrôle est limité à l’effectivité et la conformité aux spécifications contractuelles).
CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (Vérification de la consistance réelle des travaux par l’acheteur. Au titre de son contrôle de l’exécution effective des prestations, l’acheteur peut s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond effectivement à ce qui était prévu par les stipulations du marché public, et refuser le paiement direct en cas de non-conformité).
CAA Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 10BX00725, Société Dirickx Espace Protect SAS (Refus du paiement direct de prestations non-conformes et non indispensables. L’acheteur peut refuser le paiement direct des prestations non conformes aux spécifications du marché public, qui n’étaient pas indispensables à l’exécution des travaux et qui n’ont fait l’objet ni d’un avenant ni d’un ordre de service).
CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie (Droit de l’acheteur à contrôler l’effectivité des prestations du sous-traitant. L’acheteur, malgré l’absence de lien contractuel direct avec le sous-traitant, est fondé à contrôler l’effectivité des prestations réalisées par le sous-traitant ainsi que leur conformité aux exigences prévues par le marché public).
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société Laser (Refus du paiement direct pour prestations ne figurant pas dans l’acte spécial. L’acheteur peut refuser le paiement direct des travaux qui ne font pas partie de ceux pour lesquels la sous-traitance a été acceptée et les conditions de paiement ont été agréées).
Sous-traitance en cascade et protections des sous-traitants indirects
CAA Paris, 29 décembre 2017, n° 16PA02350, Société OTND (Obligation de l’acheteur de veiller au respect des garanties de paiement en cascade. L’acheteur est tenu de veiller à ce que le sous-traitant qui sous-traite, en tant qu’entrepreneur principal à l’égard de ses sous-traitants, ait effectivement respecté ses obligations en matière de garantie de paiement (délégation ou caution). Dès lors que l’acheteur a connaissance d’un sous-traitant de rang inférieur, il doit mettre en demeure le sous-traitant qui sous-traite de délivrer une délégation de paiement ou une caution).
Certificat de cessibilité pour éviter les doubles paiements
CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille (Importance du certificat de cessibilité pour éviter les doubles paiements. L’acheteur doit en particulier veiller à ce que le titulaire du marché public n’ait pas cédé la créance de la totalité du marché public à un organisme bancaire, car si tel est le cas, il sera tenu de payer la créance cédée à la banque ainsi que les prestations effectuées par le ou les sous-traitants. Le document d’exemplaire unique ou de certificat de cessibilité est essentiel pour l’acheteur car il permet d’éviter de régler deux fois la même dette).
Capacités et document d’exclusion des sous-traitants
Cass. 3ème civ., 13 avril 1988, n° 87-11036 (Condition pour l’action directe du sous-traitant occulte. La Cour de cassation pose comme condition du droit à l’action directe du sous-traitant que ce dernier ait livré, exempts de vices, les prestations qui font l’objet de la demande de paiement. L’existence de vices ou de défaillances dans les prestations peut affecter le droit à paiement même en cas de sous-traitance régulière).
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CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l’application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais).
CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire (Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct).
CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA00935. Pour obtenir le paiement direct le sous-traitant doit respecter la procédure prévue par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article 116 du code des marchés publics, alors en vigueur (repris dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, avec les pièces justificatives servant de base à ce paiement. En l’espèce le sous-traitant n’établit pas avoir adressé les pièces justificatives. L’acte spécial modificatif qu’il a transmis ne peut être regardé comme de telles pièces justificatives. Une seconde demande de paiement direct n’avait pas non plus été précédée de l’envoi des pièces justificatives au titulaire. Faute d’avoir respecté la procédure le sous-traitant ne pouvait prétendre au paiement direct ni des prestations prévues par le marché, ni des travaux supplémentaires qu’il allègue avoir effectués).
CAA Paris, 17 janvier 2023, n° 21PA00875 (Un sous-critère de la valeur technique relatif à la nature des prestations et références des sous-traitants envisagés n’a pas pour objet d’imposer le recours à la sous-traitance).
CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct. Le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).
CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import (Sous-traitance et paiement direct : Pas de droit au paiement direct dans un contrat qui ne présente pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise. Le contrat par lequel le titulaire d’un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d’éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l’exécution en sous-traitance d’une partie des prestations du marché).
CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s’avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de travaux, présenté le sous-traitant auquel elle entendait faire appel).
CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage).
CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (L’acheteur peut uniquement contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant, à l’exclusion de la qualité des prestations ou du respect des délais).
CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 114 du code des marchés publics qu’en l’absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l’exécution ou à leur montant, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).
TC, 16 novembre 2015, n° C4029, Métropole européenne de Lille c/ Société Strabag Umweltangen Gmbh(Le Tribunal des Conflits précise que les litiges entre le titulaire et son sous-traitant relèvent de la seule juridiction judiciaire, s’agissant de l’exécution d’un contrat de droit privé).
CE, 14 octobre 2015, n° 391183, Région Réunion (Une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d’intervenir comme sous-traitante d’un candidat évincé, d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause. Cependant, dès lors que l’offre d’un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l’annulation ainsi que la suspension (CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne)).
CE, 10 décembre 2003, n° 248773 , Établissements Cabrol Frères(La procédure de paiement direct a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer au paiement direct. Sa méconnaissance fait obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir d’un droit au paiement).
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Syndicat Intercanal Assainissement Plateau Autrans-Meaudre (Le sous-traitant régulier ne peut pas bénéficier du paiement direct pour les travaux exécutés antérieurement à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement).
Documents juridiques complémentaires
Legifrance : SOUS-TRAITANCE (Articles R2193-1 à R2193-22)
OECP – Etude sur la sous-traitance dans les marchés publics (2020).
Fiche DAJ – La sous-traitance (2019).
Voir également
Voir également :
Un sous-traitant peut-il être payé directement par le titulaire d’un marché public ?
CCTP – Cahier des clauses techniques particulières
BPU – Bordereau des prix unitaires.
CCAG – Cahier des Clauses Administratives Générales.
DPGF – Décomposition du prix global et forfaitaire.
DQE – Détail quantitatif estimatif.