Appel d’offres ouvert – code de la commande publique

Appel d'offres ouvert

L’appel d’offres, qui peut être ouvert ou restreint, est une des trois procédures formalisées du code de la commande publique. C’est la procédure la plus utilisée lorsque la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils de procédure formalisée.

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats (Article L2124-2).

Pour information un marché est « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs
soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». (article L.1111-1 du CCP).
Pour les entreprises, sur le présent site, nous traitons essentiellement de la réponse aux marchés publics classiques sachant que ces derniers sont passés selon des procédures (appel d’offres qui peut être ouvert ou restreint, procédure adaptée, marché avec négociation, dialogue compétitif).

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint

Il peut être ouvert ou restreint, par contre il ne peut être que restreint pour les marchés de défense ou de sécurité.

L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres ouvert ou restreint (Article R2124-2).

1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner, dans ce cas l’entreprise remettra une candidature et une offre (Articles R2161-2 à R2161-5) ;

2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner. Dans ce cas l’entreprise remettra d’abord une candidature et si elle est sélectionnée une offre puis sera destinataire des cahiers des charges (Articles R2161-6 à R2161-11).

Section 1 : Appel d’offres

Article L2124-2 [Définition de l’appel d’offres]

L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Article R2124-2  [Appel d’offres ouvert et appel d’offres restreint]

L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :

1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;

2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.

Sous-section 1 : Appel d’offres ouvert (art. R2161-2 à art. R2161-5)

Article R2161-2 [Délai minimal de réception des candidatures et des offres]

Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

Article R2161-3 [Diminution du délai minimal de réception des candidatures et des offres]

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-2 peut être ramené :

1° A quinze jours si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) L’avis de préinformation ou l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;

b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;

2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;

3° A quinze jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

Article R2161-4 [Examen des offres avant les candidatures]

L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n’influe en rien sur l’appréciation des motifs d’exclusion ou des critères de sélection.

Article R2161-5 [Négociation interdite avec les soumissionnaires]

L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Source : Légifrance (30/06/19)

Procédure ouverte (Appel d’offres ouvert) au sens de la directive 2014/24/UE

1. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.

2. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;

b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 22, paragraphes 5 et 6.

(Source : Art. 27 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)