Méthode de notation des offres d’un marché public

Méthode de notation - L'examen des offres

La méthode de notation des offres dans les marchés publics permet d’évaluer les propositions des soumissionnaires en attribuant une valeur chiffrée à chaque prestation en fonction des critères définis.

Ces critères incluent souvent la qualité des prestations, les compétences techniques, le respect des délais et le prix. L’attribution de points se fait en fonction de l’importance relative de chaque critère dans la décision finale.

Il est nécessaire que cette méthode soit transparente, non discriminatoire et conforme aux principes d’égalité de traitement des candidats. Les règles associées doivent être clairement définies en amont et accessibles à tous les soumissionnaires.

Qu’est-ce que la méthode de notation des offres dans les marchés publics ?

Méthode de notation (Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres)

Définition de la méthode de notation

La méthode de notation, qui consiste à attribuer une valeur chiffrée à une prestation au regard du critère donné, doit permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

Une méthode de notation est différente d’un sous critère

En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n’est donc pas tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il aura recours à une telle méthode (CE, 2 août 2011, SIVOA, n° 348711).

Définition des critères d’évaluation des offres

Avant de lancer un appel d’offres, l’acheteur doit définir les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres soumises par les entreprises intéressées.

Ces critères servent de référence pour évaluer et comparer les propositions des différents soumissionnaires. Les critères d’évaluation peuvent varier en fonction des besoins spécifiques du marché public concerné. Ils peuvent inclure des aspects tels que la qualité du produit ou du service proposé, les compétences techniques des fournisseurs, la conformité aux spécifications techniques, les délais de livraison, les garanties offertes, la durabilité des produits, la gestion des risques, les coûts totaux de possession, ainsi que le prix.

Exemple de critères dans le domaine de la construction pour un marché public de rénovation d’un bâtiment administratif

Qualité des matériaux

Vous devrez sélectionner des matériaux de construction de haute qualité qui répondent aux normes de sécurité et de durabilité.

Par exemple, vous pourriez proposer l’utilisation de matériaux certifiés écologiques ou à faible impact environnemental, ce qui démontrerait votre engagement envers la durabilité et la qualité.

Compétences techniques

Votre équipe devra démontrer son expertise dans la rénovation de bâtiments similaires. Vous pourriez mettre en avant les qualifications et l’expérience de vos artisans et ingénieurs, ainsi que les projets similaires que vous avez réalisés avec succès.

Par exemple, vous pourriez mentionner des certifications spécifiques, des formations ou des collaborations avec des experts du secteur.

Respect des délais

Vous devrez fournir un calendrier détaillé indiquant les différentes étapes du projet et les délais de livraison prévus.

Mettez en évidence votre capacité à respecter les échéances en présentant des exemples de projets antérieurs terminés dans les délais impartis.

Vous pourriez également proposer des mesures d’atténuation des risques pour faire face à d’éventuels retards imprévus.

Prix

Votre proposition devra être compétitive tout en assurant une rentabilité pour votre entreprise.

Vous pourriez proposer une analyse détaillée des coûts, en fournissant des estimations précises pour chaque phase du projet.

Expliquez comment vous optimisez les coûts sans compromettre la qualité des travaux.

Par exemple, vous pourriez détailler vos processus d’approvisionnement et de gestion des ressources pour garantir des coûts maîtrisés.

La définition claire et précise des critères d’évaluation est importante pour garantir une évaluation juste et transparente des offres.

  • Ces critères doivent être définis en amont de manière à permettre une comparaison objective entre les différentes propositions des soumissionnaires.
  • De plus, ils doivent être pertinents par rapport aux objectifs et aux besoins du marché public concerné.
  • Une fois les critères établis, ils sont généralement rendus publics dans le dossier de consultation ou dans l’avis d’appel d’offres, afin d’informer les soumissionnaires des critères sur lesquels leurs offres seront évaluées.

Méthode de notation

Une fois les critères établis, l’entité publique doit définir comment elle évaluera chaque critère.

Cette méthode de notation peut varier en fonction des besoins spécifiques du marché et des objectifs de l’entité publique.

Attribution des points

Lors de l’évaluation des offres dans le cadre d’un marché public, la méthode de notation peut prévoir l’attribution de points à chaque critère en fonction de son importance relative dans la décision finale. Cette attribution de points permet de quantifier et de hiérarchiser les différents critères en fonction de leur poids dans l’évaluation globale des offres.

Par exemple, un critère considéré comme fondamental pour la satisfaction des besoins de l’entité publique, tel que la qualité du produit ou du service, pourrait se voir attribuer un poids plus élevé dans la notation.

De même, un critère moins déterminant, comme la couleur du produit dans certains cas, pourrait se voir attribuer un poids moins important.

Cette méthode permet de prendre en compte de manière objective l’importance relative de chaque critère dans la décision finale d’attribution du marché public.

Elle offre ainsi une structure d’évaluation transparente et cohérente, favorisant une prise de décision éclairée et conforme aux objectifs et aux besoins de l’eacheteur.

Barèmes de notation

Les barèmes de notation constituent un outil pertinent dans la méthode d’évaluation des offres lors des marchés publics. Pour chaque critère défini, ces barèmes spécifient comment les points seront attribués en fonction de la qualité de l’offre présentée par les soumissionnaires.

Prenons par exemple le critère de la qualité du produit ou du service. Un barème de notation associé à ce critère pourrait être établi de la manière suivante :

  • une offre qui satisfait entièrement aux critères de qualité se verrait attribuer le nombre maximal de points défini dans le barème,
  • tandis qu’une offre qui remplit partiellement ces critères recevrait une quantité de points intermédiaire.

En revanche, si l’offre ne répond pas du tout aux critères de qualité, elle pourrait se voir attribuer aucun point pour ce critère spécifique.

Ces barèmes offrent une grille d’évaluation objective et transparente, permettant une notation cohérente des offres. Ils garantissent ainsi que les soumissionnaires sont évalués de manière uniforme, en fonction de leur capacité à répondre aux exigences définies dans le cahier des charges du marché public.

Transparence et égalité de traitement

La transparence et l’égalité de traitement sont des principes fondamentaux dans le domaine des marchés publics, et la méthode de notation des offres joue un rôle primordial pour les garantir.

Premièrement, la transparence exige que la méthode de notation soit clairement définie et accessible à tous les soumissionnaires. Cela signifie que les critères d’évaluation et les barèmes de notation doivent être explicitement indiqués dans les documents de l’appel d’offres, permettant ainsi à chaque soumissionnaire de comprendre comment ses offres seront évaluées.

Deuxièmement, l’égalité de traitement implique que tous les soumissionnaires soient traités de manière égalitaire et sans discrimination. La méthode de notation doit donc être appliquée de manière uniforme à tous les soumissionnaires, en évaluant leurs offres selon les mêmes critères et les mêmes barèmes de notation.

La méthode n’a pas à être portée à la connaissance des candidats dans le DCE

Contrairement aux critères d’attribution et à leurs conditions de mise en œuvre, celle-ci n’a pas à être portée à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279 ; CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737).

Exemple de méthode classique de notation du prix

Le règlement de la consultation fournit une formule comme suit (En supposant que le prix est noté sur 40 points).

Note du prix du candidat noté = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée du candidat noté) X barème de notation

Cette méthode affecte la note maximum (40 points sur 40) pour le prix le plus bas
proposé par les candidats.

Exemple : Soient 3 offres (125000 €, 150000 €, 200000 €).

  • Le candidat qui remet une offre d’un montant de 125000 € obtient la note de 40 sur 40 ((125000 / 125000) x 40)
  • Le candidat qui remet une offre d’un montant de 150000 € obtient la note de 33,33 sur 40 ((125000 / 150000) x 40)
  • Le candidat qui remet une offre d’un montant de 200000 € obtient la note de 25 sur 40 ((125000 / 200000) x 40)

Exemple de grille de notation selon les critères d’évaluation

Libre choix de la méthode de notation par l’acheteur

L’acheteur choisit librement la méthode de notation qui lui paraît la plus adaptée en veillant toutefois à respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ainsi, la méthode choisie ne doit pas conduire à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362 ; CE, 1er juillet 2015, SNEGSO, n° 381095 ; CE, 24 avril 2017, Ministre de la défense, n° 405787). Tel est, par exemple, le cas d’une méthode de notation aboutissant à neutraliser les écarts de prix entre les différentes offres (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362).

 « Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation. ».

La méthode de notation consistant à évaluer les offres en fonction de leur proximité avec l’estimation financière de l’acheteur est également irrégulière dans la mesure où elle fait interférer un concept étranger au critère prix dans l’évaluation de celui-ci (Rép. min. n° 00425, JO Sénat, 23 août 2007, p.1473 ; CE, 29 octobre 2013, OPH Val d’Oise Habitat, n° 370789).

Les règles de la méthode de notation et la jurisprudence

Les offres doivent pouvoir être comparées entre elles

Les offres doivent pouvoir être comparées entre elles et les écarts de note doivent traduire les écarts réels existant entre les offres en termes de compétitivité, de qualité, etc. Une méthode conduisant à attribuer la note maximale à l’offre la moins chère et une note nulle à l’offre la plus chère, sans considération de l’écart de prix entre les offres, ne peut être valablement retenue (CAA Paris, 8 février 2016, Société RJ 45 Technologies, n° 15PA02953).

Les notes négatives ne peuvent pas être utilisées

Les notes négatives, en ce qu’elles sont susceptibles de fausser la pondération des critères initialement annoncée, ne peuvent non plus être utilisées (CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532).

Pour chaque critère, la meilleure offre doit se voir attribuer la meilleure note.

À cet égard, l’acheteur peut décider d’attribuer automatiquement à la meilleure offre la note maximale (CE, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854).

La méthode de notation du critère prix doit attribuer la meilleure note au prix le plus bas

Le Conseil d’Etat a notamment rappelé que la méthode de notation du critère prix devait permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas (OPH Val d’Oise Habitat, n° 370789).

L’acheteur peut recourir à une simulation pour évaluer les offres via un DQE

Lorsque le marché comprend à la fois des prestations évaluées à partir d’un prix forfaitaire et des prestations évaluées à partir d’un prix unitaire, l’acheteur peut recourir à une simulation pour évaluer les offres (CE, 2 août 2011, SIVOA, n° 348711). De même, pour les marchés comportant une part de commandes émises sur la base d’une multitude de prix, il peut être envisagé de mettre en place des « paniers de commandes-types ».

Possibilité de prévoir une note éliminatoire

Enfin, rien n’interdit à l’acheteur de fixer, sur un ou plusieurs critères, une note éliminatoire ou un nombre de points minimal en dessous duquel l’offre classée est écartée, sous réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu’il ne soit pas discriminatoire (Rép. min. du 1er mars 2007 n° 21278, JO Sénat, p.457).

Un élément du prix des offres peut contribuer à en évaluer la valeur technique

Dans un marché public de services de crèche, le Conseil d’État a jugé que le montant alloué à l’alimentation peut être utilisé pour évaluer à la fois le critère financier et la valeur technique des offres.

La circonstance que le montant du budget consacré à l’alimentation puisse également servir à l’appréciation du critère financier tiré du « prix unitaire à la place » de crèche ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n’est que l’un des éléments déterminant tant le budget consacré à l’alimentation que le prix unitaire à la place de crèche » (CE, 20 novembre 2020, n° 427761, société Evancia).

Consultation engagée en vue de la passation d’un marché relatif à la réservation de places en crèche.

Sous-critère portant sur la qualité du projet d’établissement reposant sur plusieurs éléments d’appréciation, dont notamment le budget annuel consacré à l’alimentation.

Le montant du budget consacré à l’alimentation des enfants étant un élément qui permet d’apprécier, parmi d’autres, la qualité des repas, il n’est pas sans lien avec le sous-critère de la qualité du projet d’établissement du critère de la valeur technique des offres.

La circonstance que le montant du budget consacré à l’alimentation puisse également servir à l’appréciation du critère financier tiré du prix unitaire à la place de crèche ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n’est que l’un des éléments déterminant tant le budget consacré à l’alimentation que le prix unitaire à la place de crèche.

Ainsi, la prise en compte du montant du budget consacré à l’alimentation, qui n’était pas sans lien avec l’objet du marché et n’a constitué qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la qualité de l’alimentation proposée aux enfants, même s’il ne suffisait pas à refléter, à lui seul, la qualité diététique et gustative des repas, n’affectait pas la régularité de la méthode de notation.

Analyse des offres en tenant compte du prix TTC

Lors de l’analyse des offres, les acheteurs publics doivent tenir compte du prix TTC tel qu’il est présenté par le candidat et tel qu’il devra être payé au candidat retenu.

Par une ordonnance de référé du 7 janvier 2005 (TA de Grenoble, 7 janvier 2005, Société PH, n° 0406616), le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’était contraire au principe d’égalité de traitement des candidats, le fait, pour une personne publique, de comparer l’offre d’un candidat exonéré de TVA à celles des candidats soumis à TVA mais présentées hors taxe.

Ainsi, les offres des entreprises soumises à la TVA doivent être analysées au regard de leur prix TTC, quand bien même des offres concurrentes n’y seraient pas soumises.

Source : Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres.

Cadre juridique

Article R2152-7 du code de la commande publique [Critères d’attribution et offre économiquement la plus avantageuse]

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

Méthode de notation des offres et auto-évaluation des critères

CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure. Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres.

Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.

Simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).

Pas d’obligation d’informer les candidats de la méthode de notation des offres

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.

Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.

Par contre, ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération.