Mise à disposition des documents de la consultation Art R2132-1 à 6

Mise à disposition des documents de la consultation Code de la commande publique (Plan)

Dossier de consultation des entreprises (DCE) : modalités de communication réglementées par l’article R2132-1 du Code de la commande publique

La mise à disposition des documents de la consultation est une étape importante dans le déroulement d’un marché public. Le bon déroulement de cette phase conditionne la régularité de la procédure.

Pour les entreprises souhaitant répondre à un marché public, l’accès au dossier de consultation des entreprises (DCE) est évidemment incontournable. Il contient toutes les informations nécessaires pour préparer une offre pertinente et compétitive.

Pourtant, cette étape peut être source d’erreurs et de contentieux. Entre obligations de transparence, confidentialité de certaines informations et modifications fréquentes du DCE, le cadre juridique est complexe.

Les enjeux sont significatifs pour les acheteurs publics comme pour les soumissionnaires :

  • Pour les collectivités et les acheteurs publics, garantir l’égalité de traitement entre les candidats tout en protégeant les informations sensibles.
  • Pour les entreprises, obtenir toutes les informations utiles pour élaborer leur offre et avoir le temps nécessaire pour répondre dans les délais.

Cette analysesur la mise à disposition des documents de la consultation vous permet de :

  • Connaître précisément les règles juridiques applicables
  • Éviter les pièges et les contentieux liés à la communication du DCE
  • Savoir comment accéder aux documents et quelle est l’étendue de vos droits
  • Optimiser vos réponses aux marchés publics grâce à une meilleure utilisation des informations obtenues.

Les modalités de mise à disposition des documents de la consultation

La réglementation impose à l’acheteur de mettre à disposition des opérateurs économiques l’ensemble des documents de la consultation, également appelés dossier de consultation des entreprises (DCE).

Plusieurs modalités sont prévues pour permettre aux soumissionnaires d’accéder à ces documents.

La définition des documents de la consultation selon l’article R2132-1 du CCP

L’article R2132-1 du code de la commande publique apporte une définition : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».

La mise à disposition des documents de la consultation un profil d’acheteur

Les documents de la consultation doivent être mis à disposition des opérateurs économiques sur un espace de stockage numérique appelé « profil d’acheteur » qui est une plateforme de dématérialisation.

Ils peuvent ainsi y accéder librement, gratuitement et à distance. L’adresse du profil d’acheteur est précisée dans l’avis de publicité.

L’utilisation obligatoire d’une plateforme de dématérialisation

Pour certains marchés publics dont la valeur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, les documents de la consultation doivent être obligatoirement mis à disposition via une plateforme de dématérialisation.

Le contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le DCE contient l’ensemble des informations et documents permettant aux opérateurs économiques de préparer et de déposer leur offre. Sa composition comporte généralement les pièces suivantes.

Le règlement de la consultation

Le règlement de la consultation définit les règles de la procédure de passation du marché. Il comporte notamment :

  • Les modalités de remise des candidatures et des offres
  • Les critères de sélection des candidatures et d’attribution du marché
  • Les conditions d’envoi et de signature électronique des documents
  • Les renseignements concernant les variantes, options, prestations supplémentaires
  • La possibilité de négocier les offres
  • Les modalités de rectification des offres comportant des erreurs matérielles
  • etc.

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Le CCAP contient les clauses administratives spécifiques à chaque marché public. Il complète les CCAG. On y trouve notamment :

  • La définition de l’étendue du marché
  • La durée et les délais d’exécution
  • Les conditions de réception et de réalisation des prestations
  • Les modalités de détermination des prix
  • Les conditions de paiement
  • Les conditions de résiliation du marché
  • Les pénalités et sanctions applicables

Les autres documents à caractère éventuellement contractuel

Ils comprennent selon les marchés :

  • Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
  • Les clauses des CCAG applicables (NB : le CCAG ne fait pas partie du DCE et n’est pas transmis aux entreprises soumissionnaires)
  • Le bordereau des prix unitaires (BPU) et/ou un détail quantitatif estimatif (DQE), le cas échéant,
  • La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), le cas échéant,
  • Le cadre du mémoire technique éventuel,
  • Les plans, croquis, schémas, rapports techniques, etc.

L’accès aux documents et la confidentialité

L’accès libre, complet et direct aux documents

Le principe est celui d’un accès libre, complet et direct aux documents de la consultation via le profil d’acheteur donc la plateforme de dématérialisation.

Les entreprises doivent pouvoir les consulter sans restriction, les télécharger et les imprimer. La mise à disposition des documents de la consultation doit être simple et sans entrave ce qui,  en pratique, n’est pas toujours le cas.

Les exceptions au principe de libre accès

Dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut limiter l’accès à tout ou partie du DCE :

  • Pour les procédures restreintes, seuls les candidats sélectionnés ont accès à l’intégralité des documents. Ce point étant discutable.
  • L’acheteur peut interdire ou restreindre la copie du DCE s’il contient des informations confidentielles

Les informations confidentielles dans le DCE

Le DCE peut contenir des informations dont la divulgation porterait atteinte à des secrets protégés par la loi : secret industriel et commercial, secret médical, etc.

Dans ce cas, l’acheteur peut prendre des mesures pour protéger ces informations (accès restreint, occultation de certains éléments). Il doit pouvoir le motiver.

Les modifications apportées au DCE

L’acheteur peut modifier le contenu du DCE sous certaines conditions.

Les compléments d’information fournis par l’acheteur

L’acheteur peut apporter des précisions ou compléments d’information sur simple demande d’un opérateur économique. S’il les juge pertinentes, ces précisions sont communiquées à tous les candidats via le profil d’acheteur.

Les modifications matérielles du DCE

Des modifications de détail peuvent être apportées au DCE par voie d’amendement avant la date limite de remise des offres. L’acheteur publie alors un nouveau DCE modifié dans les mêmes conditions que le DCE initial.

L’obligation de prolonger les délais de réception des offres

Si les modifications apportées au DCE sont substantielles, l’acheteur a l’obligation de prolonger les délais de remise des offres voire même de relancer la consultation.

Un délai minimum raisonnable et proportionné doit être respecté dans ce cas entre l’information des candidats et la nouvelle date limite de remise des offres. Dans ce cas une nouvelle mise à disposition des documents de la consultation s’impose.

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Article R2132-1 [Définition des documents de la consultation]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Article R2132-2 [Mise à disposition des documents de la consultation et profil d’acheteur]

Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Article R2132-3 [Définition du profil d’acheteur]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Article R2132-4 [Appel à la concurrence effectué au moyen d’un avis]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2132-5 [Documents de la consultation non publiés sur profil d’acheteur]

Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Article R2132-6 [Délais pour les renseignements complémentaires]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation (Article R2132-1 à Article R2132-6).

Source : Legifrance 30/09/19