Procédures formalisées des appels d’offres de marchés publics

procédures formalisées

Les procédures formalisées du code de la commande publique sont des procédures qui respectent un formalisme défini contrairement aux procédures adaptées (MAPA).

Une procédure adaptée peut être utilisée lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée.

Il ne faut pas confondre procédures et techniques d’achat.

Qu’il s’agisse d’une procédure formalisée ou d’une procédure adaptée, tous les marchés publics (sauf exceptions) sont soumis aux obligations de dématérialisation des appels d’offres.

Les procédures formalisées du code de la commande publique sont les suivantes

L’appel d’offres qui peut être un appel d’offres ouvert (Articles R2161-2 à R2161-5) ou un appel d’offres restreint (Articles R2161-6 à R2161-11). C’est la procédure formalisée la plus connue (Article L2124-2).

L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats (Article L2124-2).

La procédure avec négociation avec des règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs (Articles R2161-12 à R2161-20) et des règles applicables aux entités adjudicatrices (Articles R2161-21 à R2161-23).

La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques (Article L2124-3).

Le dialogue compétitif (Articles R2161-24 à R2161-31).

Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre (Article L2124-4).

Les techniques d’achat prévues par le code de la commande publique

Les techniques d’achat, vocable introduit avec la réforme de la commande publique de 2016, se distinguent des procédures.

Les techniques d’achat permettent de procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre au besoin de l’acheteur ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.

Les accords-cadres (Articles R2162-1 à R2162-6) avec des dispositions propres aux marchés subséquents (art. R2162-7 à art. R2162-12) et des dispositions propres aux bons de commande (art. R2162-13 à art. R2162-14).

L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure (Article L2125-1).

Le  concours avec le déroulement du concours (art. R2162-15 à art. R2162-21)) et la composition du jury (Articles R2162-22 à R2162-26).

Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet (Article L2125-1).

Le système de qualification des entités adjudicatrices (Article R2162-27).

Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées (Article L2125-1).

Le système d’acquisition dynamique (SAD).

Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique (Article L2125-1).

Les catalogues électroniques (Articles R2162-52 à R2162-56).

Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée (Article L2125-1).

Les enchères électroniques (art. R2162-57 à art. R2162-66).

Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres (Article L2125-1).