Offre irrégulière Article L2152-2 Code commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Voir aussi : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Article L. 2152-2 [Définition de l’offre irrégulière]

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Article R. 2152-2 [Régularisation des offres irrégulières]

Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles.

Source : Legifrance 01/01/20
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L’offre irrégulière est l’une des notions fondamentales en droit de la commande publique. Derrière une définition simple se cache une réalité juridique complexe, façonnée par une abondante jurisprudence. Analyse du régime de l’offre irrégulière.

I. Définition de l’offre irrégulière

L’article L2152-2 du Code de la commande publique définit l’offre irrégulière comme  » Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. « .

Cette définition est précisée par la jurisprudence et la doctrine administrative.

II. Cas d’offre irrégulière

La qualification d’offre irrégulière recouvre de nombreuses hypothèses

A. Offre incomplète

L’offre ne comprend pas tous les documents exigés (CE, 12 janvier 2011, Département du Doubs, n°343324 : « Est irrégulière au sens de l’article 53 du code des marchés publics, et donc à éliminer, une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète. Il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier si les candidats au marché justifient, lors du dépôt de leur offre, qu’ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement de l’exécution du marché, et d’éliminer les offres qui ne remplissent pas cette condition. »).

Absence de mémoire technique (TA Paris, 10 nov. 2022, n°2221446).

Complétude partielle des rubriques du BPU (CE, 12 mars 2014, Commune de Saint-Denis, n°373718).

B. Non-respect du cahier des charges

L’offre ne respecte pas les spécifications techniques du CCTP (CAA Marseille, 8 oct. 2018, n°17MA01635).

Ex : réutilisation de matériaux alors que le CCTP impose du neuf (CE, 7 fév. 2023, n°461935).

C. Méconnaissance des règles formelles

L’offre contrevient aux exigences de forme fixées par l’acheteur (CAA Marseille, 26 nov. 2018, n°17MA04698 – Matériel vidéo ne répondant pas aux fonctionnalités requises, notices techniques étaient en anglais au lieu de français, et borne audiovisuelle ne respectait pas les spécifications techniques demandées).

Ex : Absence de signature électronique de l’acte d’engagement (CE 7 novembre 2014, Ministre des finances et des comptes publics, n°383587).

D. Présentation erronée des options

L’offre ne respecte pas les modalités imposées pour les options (CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, n°336910 – Offre n’ayant pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée concernant la mise en place d’un comptage par infrarouge à la montée de voyageurs qui était imposée par les dispositions du règlement de la consultation).

E. Violation des règles applicables

L’offre enfreint les règles sociales ou environnementales (Article L2152-2 du Code de la commande publique).

F. Offre hors-délai

L’offre est remise après la date limite de réception des plis.

G. Offre anormalement basse

L’offre est anormalement basse et l’explication des prix n’est pas suffisante (CE, 30 mars 2017, Région Réunion, n°406224).

H. Erreur de dépôt dématérialisé

L’offre est déposée dans le mauvais espace numérique (« tiroir numérique »)  (CE, 1er juin 2023, n°469127).

I. Absence de pouvoir du signataire

L’offre n’est pas signée par une personne habilitée à engager le candidat (CE, 27 oct. 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n°350935 – Une offre dont l’acte d’engagement n’est pas, avant la date limite de remise des offres, signé par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l’entreprise candidate, est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).

III. Conséquences de l’irrégularité

En principe, l’offre irrégulière doit être écartée par l’acheteur, qui est tenu de refuser les plis non conformes (CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, n°336910).

Elle peut sous conditions être régularisée.

IV. Tempéraments jurisprudentiels

La jurisprudence est venue assouplir le principe du rejet automatique.

Plusieurs circonstances atténuantes ont été admises par le juge.

A. Imprécision des documents de consultation

Si les documents sont imprécis, l’irrégularité peut être inopposable au candidat (CE, 29 mai 2013, n°366456).

B. Exigence manifestement inutile

L’acheteur peut outrepasser une exigence de la consultation dénuée d’utilité (CE, 22 déc. 2008, Ville de Marseille, n°314244L’entité adjudicatrice peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public).

C. Erreur matérielle

Certaines erreurs purement matérielles sont régularisables (CE, 16 avril 2018, n°417235 – ).

D. Dysfonctionnement de la plateforme

Une offre hors-délai peut être admise en cas de dysfonctionnement avéré de la plateforme de dépôt empêchant la transmission (CE, 23 sept. 2021, n°449250).