Règlement de consultation (RC) des marchés publics

règlement de consultationLe règlement de consultation du marché (RC),  est un document non contractuel, qui fixe les règles du jeu sorte de mode d’emploi pour répondre au marché. Le respect de ses dispositions est obligatoire pour soumissionner à un marché public.

Le règlement de consultation est contraignant dans toutes ses mentions. Par conséquent, une administration ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecte pas une des prescriptions énoncées dans le règlement.

Le règlement de consultation contient des informations importantes pour les entreprises soumissionnaires. Il décrit les caractéristiques du marché, les pièces à fournir pour la candidature et l’offre, ainsi que les critères d’attribution. Il précise également des dates clés comme la date limite de soumission des candidatures ou des offres, ainsi que la date limite pour poser des questions administratives et techniques à l’acheteur.

Il peut être utilisé pour compléter l’avis d’appel à la concurrence. Le code de la commande publique ne le mentionne pas spécifiquement, mais il peut être rédigé par l’acheteur public pour fournir des informations complémentaires. En ce qui concerne les procédures adaptées, le règlement de consultation peut être limité aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre.

L’acheteur public doit informer les candidats de la faculté de négocier dans le cadre d’une procédure adaptée.

Des informations détaillées sur les éléments qui peuvent figurer dans le règlement de consultation sont fournies, notamment des exemples de mentions importantes telles que l’objet du marché, les caractéristiques de la consultation, la procédure de passation, les modalités de financement et de paiement, les critères de sélection des candidatures et d’attribution des offres, etc.

Enfin, l’article aborde la vérification des capacités des candidats, la possibilité de rejeter les candidats qui ne fournissent pas les pièces requises, la dématérialisation de la consultation, les prérequis techniques, et d’autres aspects pratiques liés aux modalités d’attribution des marchés publics.

L’acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait les exigences du RC

Le respect des mentions indiquées dans règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes composantes. L’acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait les exigences.

Considérant que le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ; qu’ainsi, en jugeant que le directeur de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la justice avait pu accorder le marché à un candidat ne justifiant pas des trois sites d’exploitation des logiciels exigés par le règlement de la consultation du marché litigieux au seul motif que cette obligation aurait été étrangère à l’objet du marché et n’aurait pas eu de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix, la cour a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le Garde des sceaux, ministre de la justice, cette erreur de droit entache l’ensemble du raisonnement de la cour, qui n’a pas opéré de distinction entre les trois lots du marché (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic).

Considérant que le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement ; qu’en l’espèce, l’article 4 du règlement de consultation prévoit que  » le candidat proposera en outre un planning de réalisation faisant apparaître les différentes phases du chantier.  » ; qu’il résulte des pièces du dossier que la société LRS, attributaire du marché, n’a pas produit ce planning ; que la commune a ainsi attribué le marché à un candidat qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par son règlement ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Esa est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande (CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d’Ajaccio).

Le RC comporte des informations importantes pour la réponse de l’entreprise

Il comporte non seulement des informations sur les caractéristiques du marché public objet de la passation, mais également les pièces à fournir au titre de la candidature et de l’offre ainsi que les critères d’attribution du marché. Figurent également des dates importantes comme la date limite de remise des candidatures ou des offres ainsi que la date limite pour poser les questions administratives et techniques à l’acheteur.

Le RC n’est pas une pièce obligatoire mais destinée à compléter l’avis de marché

Le RC n’est pas obligatoire dans la mesure où les informations peuvent figurer dans l’avis d’appel à la concurrence sachant que le règlement de consultation a vocation à compléter cet avis de marché. Ce document figurait dans les pièces issues du code des marchés publics désormais abrogé en 2016.

Le code de le commande publique ne cite pas le règlement de la consultation et donc ne liste pas d’exigences quant aux mentions devant figurer dans le document. Il est donc rédigé sous la responsabilité de l’acheteur public et peut être facultatif si les mentions qui doivent y figurer sont indiquées dans l’avis d’appel à la concurrence.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre.

Information sur la faculté de négocier dans le cadre d’une procédure adaptée

« Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d’une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats » (CE, 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380821).

Documents de la consultation qui peuvent limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat

« Dans le cadre des dispositions de l’article 10 du code des marchés publics (CMP) et sans méconnaître aucune autre règle ni aucun autre principe issus du CMP, le pouvoir adjudicateur qui recourt à l’allotissement peut décider, afin d’assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de susciter l’émergence d’une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation » (CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomnis, req. n° 363656).

Les principales mentions du règlement de consultation (exemple)

Les principales mentions figurant dans le RC peuvent être les suivantes (Exemple de plan) :

Pouvoir adjudicateur

Objet du marché

Caractéristiques de la consultation

Procédure de passation

Forme

  • Minimum et maximum éventuels
  • Quantités estimatives éventuelles

Décomposition en tranches et en lots

Durée du marché et délais d’exécution

Modalités essentielles de financement et de paiement

Nomenclature du vocabulaire commun des marchés européens (CPV)

Contenu du DCE (dossier de consultation)

Délai de validité des offres

Modifications de détail du dossier de consultation

Groupements et sous-traitance

  • Cotraitance et forme juridique du groupement
  • Sous-traitance

Contenu des plis à transmettre

  • Pièces de candidature (DC1, DC2, DUME, capacités, …)

    • Forme des candidatures (groupements, sous-traitance, …).
    • Aptitude des candidats
    • Capacités économiques et financières
    • Capacités techniques et professionnelles

La vérification des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats doit s’effectuer au regard des documents ou renseignements demandés dans l’avis d’appel à la concurrence ou, à défaut, dans le règlement de consultation. Il ne peut être exigé des candidats que les pièces mentionnées par l’arrêté fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.

Le principe du « dites-le nous une fois » peut être mis en oeuvre mais les candidats doivent vérifier que les documents ou renseignements fournis lors d’une précédente consultation demeurent valables.

Si le règlement de la consultation exige des pièces à l’appui des candidatures, l’acheteur doit rejeter les candidats qui ne les produisent pas, sauf s’il demande de compléter la candidature en vertu des dispositions du code de la commande publique.

  • Pièces d’offre (Acte d’engagement, BPU/DQE, DPGF, CCAP, CCTP, mémoire technique, cadre de réponse, échantillons, …)

Dématérialisation de la consultation

Prérequis techniques

Retrait du dossier de consultation et profil d’acheteur

Signature électronique éventuelle de pièces (RGS, eIDAS)

Format et taille des fichiers

Nommage des fichiers

Antivirus

Assistance au dépôt électronique des plis

Modalités de dépôt des plis dématérialisés

  • Dépôt des offres au format papier (exceptions)
  • Dépôt des offres au format électronique
  • Transmission des échantillons

Date et heure limite de réception des plis.

Variantes / Options / PSE

Pour analyser les variantes par rapport aux critères d’attribution, le règlement de la consultation devrait mentionner les documents à fournir pour la solution de base, et les documents nécessaires pour apprécier l’intérêt des variantes.

Critères de sélection des candidatures et d’attribution des offres

Critères de sélection des candidatures

Critères d’attribution des offres

Négociation éventuelle

La négociation doit être effectuée avec tous les candidats ayant remis une offre, sauf si le règlement de la consultation indique que la négociation ne sera menée qu’avec un nombre limité de candidats. Auquel cas, l’acheteur doit indiquer les critères sur le fondement desquels il sélectionne les entreprises admises à la négociation, en indiquant leur nombre. L’acheteur peut cependant choisir de négocier y compris avec les candidats ayant déposé des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

Pièces à fournir par l’attributaire

Il s’agit principalement des attestations de régularité fiscale et sociale.

Signature du marché et rematérialisation éventuelle des pièces

La signature du marché peut s’effectuer en fin de procédure de passation, que ce soit sous forme électronique ou manuscrite, selon les dispositions du règlement de la consultation.

Renseignements administratifs et techniques complémentaires

Cette rubrique comporte les modalités pour obtenir les informations complémentaires (questions posées par les entreprises) et la date limite pour poser les questions.

En effet, selon l’article R2132-6 du CCP ces informations sont encadrées dans des délais pour les procédures formalisées :

« En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.
Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours ».

En effet, lors de la passation d’un marché public, encadré par des textes réglementaires, la communication et les échanges d’informations entre les candidats et l’acheteur doivent non seulement être conformes aux normes juridiques en vigueur mais sont fortement recommandés.

Ces informations complémentaires, doivent impérativement respecter le principe fondamental d’égalité de traitement entre tous les candidats.